14ème législature

Question N° 81229
de Mme Conchita Lacuey (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > incendies

Analyse > prévention. ERP. commission de contrôle. périodicité des visites.

Question publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4259
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8649
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 12/01/2016
Date de renouvellement: 24/05/2016
Date de renouvellement: 27/09/2016

Texte de la question

Mme Conchita Lacuey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment sur la réécriture de l'article GE 4 paragraphe 1 dudit règlement. En effet, cet article, dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur au 1er janvier 2015, modifie la périodicité des visites des établissements recevant du public par les commissions de sécurité. Cela donne lieu à des divergences d'interprétation au sein des commissions, selon que l'on considère que cette nouvelle périodicité s'applique aux établissements concernés dès le 1er janvier 2015, modifiant ainsi le calendrier en cours, ou qu'elle doit plutôt être comprise comme prenant effet à la suite de la première visite prévue après le 1er janvier 2015. C'est pourquoi elle souhaiterait savoir s'il envisage de clarifier et préciser les conditions d'application de cette nouvelle rédaction de l'article GE 4 paragraphe 1.

Texte de la réponse

Dans le cadre des mesures de réduction des charges administratives, les travaux ayant conduit à la modification de l'article GE 4 du règlement de sécurité visaient à rationaliser l'action publique en allongeant la périodicité des visites des établissements recevant du public et donc à diminuer le nombre de visites des commissions de sécurité locales dans les établissements recevant du public. Cette mesure n'affaiblit en rien le niveau de sécurité, le maire ou le préfet ayant toujours la possibilité de programmer une visite inopinée (article R 123-48 du Code de la Construction et de l'Habitation) ou de modifier la fréquence des contrôles (article GE 4 §4). L'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 2014 prévoit l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 1er janvier 2015. Cette date d'application a en effet donné lieu à diverses interprétations quant au calendrier d'application. S'agissant d'une mesure de simplification, destinée également à libérer du temps afin que les commissions de sécurité puissent concentrer leurs efforts sur les établissements sous avis défavorable, le cycle en cours peut d'ores et déjà tenir compte de l'allongement de la périodicité introduit par l'arrêté du 20 octobre dernier.