14ème législature

Question N° 81242
de M. Laurent Kalinowski (Socialiste, républicain et citoyen - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > régimes de base

Analyse > régime minier. cumul emploi-retraite. perspectives.

Question publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4228
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2693
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Laurent Kalinowski attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les difficultés du cumul emploi-retraites pour les anciens mineurs. La réforme des retraites de 2014 a modifié les conditions du cumul emploi-retraite. À compter du 1er janvier 2015, quel que soit le régime concerné, toute première pension liquidée empêchera l'acquisition de nouveaux droits à la retraite dans un autre régime. Le régime minier permet de liquider une pension à partir de 55 ans et, en fonction du nombre de trimestres passés au fond de la mine, l'âge de cette liquidation peut être avancé jusqu'à 50 ans. Le régime minier n'applique pas de décote et liquide rétroactivement les droits à compter de leur date d'ouverture. Du fait des nouvelles règles, si un ancien mineur liquide sa retraite des mines à compter du 1er janvier 2015, son activité effectuée hors de Charbonnages de France après cette liquidation ne lui rapportera plus aucun droit supplémentaire à retraite. Cette situation va à l'encontre de l'esprit du pacte charbonnier signé en 1994 qui incite les anciens mineurs à poursuivre une activité professionnelle hors de Charbonnages de France. Aussi, il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier à cette situation et faire sortir du nouveau dispositif les anciens mineurs qui se retrouvent aujourd'hui pénalisés.

Texte de la réponse

L'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, créé par l'article 19 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ». Il généralise ainsi, dans un souci de clarification et d'harmonisation des règles, le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite quel que soit le régime dont l'assuré est pensionné. Des aménagements ont toutefois été apportés à ce dispositif afin de prendre en compte des situations spécifiques. Ainsi, des modalités particulières d'application de cette règle ont été prévues pour les marins et les artistes du ballet de l'Opéra national de Paris. L'article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a ajouté à ces catégories les assurés bénéficiant d'une pension de vieillesse minière, anciens salariés d'une entreprise minière ou ardoisière ayant cessé définitivement son activité ou ayant été mise en liquidation judiciaire avant le 31 décembre 2015. Le texte d'application de cet article est en cours d'élaboration et sera publié prochainement.