14ème législature

Question N° 81252
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Les Républicains - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > télécommunications

Tête d'analyse > Internet

Analyse > dérives sectaires. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4260
Réponse publiée au JO le : 12/07/2016 page : 6685
Date de renouvellement: 29/09/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dérives sectaires sur internet. En effet, il apparaît que internet participe à l'amplification du phénomène sectaire : non seulement en offrant à certains groupes sectaires une possibilité inégalée de diffuser leur concept, mais aussi en donnant aux mouvements sectaires de nouveaux moyens de s'organiser. Il souhaiterait savoir ce qu'il entend faire à ce sujet.

Texte de la réponse

Les dérives sectaires font l'objet d'une attention accrue de la part des pouvoirs publics. Elles peuvent être définies comme les atteintes portées par tout groupe ou individu à la sécurité ou à l'intégrité des personnes par la mise en œuvre de techniques de sujétions, de pressions ou de menaces ou par des pratiques favorisant l'emprise mentale et privant les personnes d'une partie de leur libre arbitre. Dans la mesure où ils portent atteinte à l'ordre public, aux biens ou aux personnes, ces agissements relèvent de la loi pénale.  Afin de limiter la publicité envers les mouvements sectaires, l'article 19 de la loi no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, incrimine d'une part, « le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale, qui poursuit des activités ayant pour but de créer, maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes (…) » ; d'autre part, « le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages qui invitent à rejoindre une telle personne morale ». Pour être constituée, l'infraction suppose que la personne morale ou ses dirigeants aient fait l'objet d'au moins une condamnation pénale définitive figurant sur la liste établie par l'article 19. La sanction encourue est alors une peine d'amende de 7 500 euros. En dehors de cette hypothèse, les messages diffusés sur internet par des groupements désignés comme sectaires ne peuvent être incriminés de ce seul fait. En effet, conformément aux principes constitutionnellement garantis de liberté de conscience et d'expression, la lutte contre les dérives sectaires n'a pas pour but de stigmatiser des courants de pensée. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 précise ainsi que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Les restrictions à la liberté d'expression, protégée par l'article 11 de cette même déclaration et l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, ne peuvent être inspirées que par un objectif de protection de l'ordre public et doivent répondre à un strict principe de proportionnalité. Dès lors, ces messages ne seront pénalement répréhensibles que si, de par leur contenu, ils portent atteinte à l'ordre public et relèvent d'une qualification pénale. Ce sera notamment le cas s'ils provoquent la commission de diverses infractions ou incitent à la haine ou à la violence. Ces faits, réprimés par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont punis de cinq d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Une action pénale pourra également être engagée si les propos diffusés caractérisent le délit de provocation au suicide réprimé par l'article 223-13 du code pénal. L'arsenal juridique permettant de lutter contre ces pratiques est étendu. Son application est subordonnée à une analyse précise des propos et agissements contestés.