14ème législature

Question N° 81293
de M. Georges Fenech (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > travail

Analyse > travailleurs saisonniers. habitation temporaire. imposition.

Question publiée au JO le : 16/06/2015 page : 4424
Réponse publiée au JO le : 06/12/2016 page : 10096
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

M. Georges Fenech appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les producteurs rhodaniens de fruits confrontés à l'hébergement du personnel temporaire embauché pour les différentes cueillettes. En effet la possibilité de pouvoir loger les travailleurs sur le site de l'exploitation est très importante pour intéresser ces derniers souvent jeunes ou sans moyen de locomotion. Un travail a été effectué en 2013, en collaboration avec la communauté de communes du pays mormantais, afin de mettre en place une charte encadrant les implantations d'habitations légères pour l'hébergement des travailleurs saisonniers agricoles du pays mornantais. Le but étant d'harmoniser et simplifier les procédures sur les différentes communes du territoire pour permettre aux producteurs d'implanter notamment des mobil-home. La charte certes impose une demande de permis de construire, mais le plus dommageable pour les producteurs est qu'ils sont aussi redevables de la taxe d'aménagement, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. L'arboriculture vit depuis déjà plusieurs années des périodes difficiles et ces taxes supplémentaires ne seront pas supportables pour les producteurs. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas envisageable, à l'instar des bâtiments agricoles (frigo, hangar,) utiles à l'exploitation agricole et historiquement exonérés de taxe, d'exonérer aussi les habitations légères pour l'hébergement des travailleurs saisonniers agricoles dont la présence est indispensable.

Texte de la réponse

L'imposition d'un local à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ainsi qu'à la taxe d'habitation (TH) dépend de l'examen de la situation de fait, sous le contrôle du juge de l'impôt. Sont imposables à la TFPB prévue par les articles 1380 et suivants du code général des impôts (CGI), les propriétés bâties sises en France. Selon la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFIP) sous les références BOI-IF-TFB-10-10-10 et BOI-IF-TFB-10-10-20, il en va ainsi des constructions fixées au sol à perpétuelle demeure, présentant le caractère de véritables bâtiments et qui ne peuvent être déplacées par des moyens normaux. Dès lors, les mobil-home sont exonérés de la taxe précitée à condition qu'ils disposent en permanence de moyens de mobilité. Quant aux habitations légères, la jurisprudence constante du Conseil d'État en la matière les considère comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure et, par suite, imposables à la TFPB lorsqu'elles sont posées ou fixées sur des socles en béton plantés au sol et n'ont pas vocation à être déplacées. S'agissant de l'exonération permanente de TFPB accordée aux bâtiments ruraux en raison de leur affectation à un usage agricole prévue au 6° de l'article 1382 du CGI, il ne peut être envisagé de l'étendre aux locaux affectés à l'habitation, quand bien même ces logements seraient situés dans l'enceinte de l'exploitation rurale. Indépendamment de leur situation au regard de la TFPB, sont imposables à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du CGI tous les locaux meublés affectés à l'habitation. Le champ de l'exonération permanente de TH dont bénéficient les bâtiments servant aux exploitations rurales en application du 2° du II de l'article 1407 du code précité est identique à celui de l'exonération prévue pour ces mêmes bâtiments en matière de TFPB. Dès lors, à l'exception, rappelée par la doctrine administrative au BOI-IF-TH-10-10-10, des caravanes et maisons mobiles disposant en permanence de moyens de mobilité, les habitations légères affectées à l'habitation des travailleurs saisonniers agricoles sont, quelle que soit par ailleurs leur situation au regard de la TFPB, soumises à la TH dès lors qu'elles constituent des locaux meublés affectés à l'habitation de ces utilisateurs. Il ne peut être envisagé d'étendre le champ de cette exonération. Pour autant, il est rappelé que, conformément aux articles 1388 quater et 1411 bis du code général des impôts et ainsi que le rappelle la doctrine administrative sous la référence BOI-IF-TFB-20-30-20, la base d'imposition à la TFPB et à la TH des logements affectés exclusivement à l'hébergement des salariés agricoles saisonniers est déterminée au prorata de leur durée d'utilisation pour cet hébergement l'année précédant celle de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. La durée est appréciée selon un décompte journalier permettant d'ajuster la base d'imposition à la durée effective d'hébergement.