14ème législature

Question N° 81301
de M. Philippe Noguès (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > nuisibles

Analyse > pièges. collets. alternatives.

Question publiée au JO le : 16/06/2015 page : 4438
Réponse publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5610

Texte de la question

M. Philippe Noguès attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la technique de piégeage du collet à arrêtoir. Cette technique consiste à piéger un animal à l'aide d'un collet ne nécessitant qu'un fil métallique d'environ 50 centimètres de longueur. Cette méthode est aujourd'hui illégale dans la plupart des pays car considérée comme non sélective et facteur d'une éventuelle longue agonie pour l'animal. En France, la législation autorise cependant les collets dits « à arrêtoir », afin d'empêcher tout étranglement et mutilation. Ces pièges, de fabrication industrielle ou artisanale, sont homologués par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et ne peuvent être utilisés que par des piégeurs agréés, dans les seules limites de la capture du renard (article 16 de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié, relatif au piégeage). Pour tenter d'assurer la valeur sélective de ces pièges, une hauteur réglementaire a été imposée par ce même arrêté (de 18 à 22 centimètres du sol) pour la pose dans les coulées de cheminement des renards. Cependant, cette technique est de plus en plus contestée vis-à-vis de graves blessures et des souffrances continues qu'elle inflige à l'animal piégé. De plus, les collets utilisés pour la capture des animaux dits nuisibles (ici le renard) piègent aussi d'autres espèces animales empruntant les mêmes coulées que le renard, notamment le blaireau qui ne fait plus partie de la liste des animaux nuisibles, et qui rentre même dans la classification des espèces protégées dans certains pays européens. Outre donc les mutilations entraînées par cette technique sur les animaux visés, ces pièges semblent particulièrement mal adaptés par rapport à l'impératif de sélectivité des espèces ciblées dont le ministère de l'écologie et du développement durable doit être le garant. Il lui demande donc si des alternatives plus efficaces et plus acceptables du point de vue de la bientraitance des animaux sont envisagées pour pallier ce problème.

Texte de la réponse

Le dispositif réglementaire en vigueur permettant le piégeage des spécimens d'espèces non domestiques classés nuisibles se fonde sur les articles L. 427-8, et R. 427-13 à R. 427-17 du code de l'environnement et prévoit que la ministre chargée de la chasse, établit la liste des types de pièges dont l'emploi est autorisé, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS), où siègent plusieurs représentants des associations de protection de la nature : Humanité et biodiversité, Ligue pour la protection des oiseaux, France nature environnement. Cette règlementation précise que ces pièges doivent être sélectifs par leurs principes et leurs conditions d'emploi. Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant. Cette homologation, comme le retrait de cette dernière le cas échéant, est prononcée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Les travaux préparatoires à cette homologation sont conduits par la direction des études et de la recherche de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), et ses conclusions sont également débattues en CNCFS. Ce dispositif réglementaire impose l'agrément préalable des piégeurs pour utiliser de tels pièges. La ministre de l'écologie fixe également les conditions d'utilisation des pièges afin d'assurer la sécurité publique, la sélectivité du piégeage, et de limiter la souffrance des animaux. Les infractions aux dispositions réglementaires précitées, outre le retrait de l'homologation du piège si nécessaire, ou de l'agrément du piégeur incriminé, constituent des infractions de 4e voire de 5e classe, punies de 1 500 € d'amende, conformément à l'article R. 428-19 du code de l'environnement. La récidive dans un délai d'un an à une contravention de 5e classe, en application de l'article R. 428-20 du code de l'environnement, double voire multiplie par dix cette amende, conformément aux articles L. 132-11 et L. 132-15 du code pénal. En outre, la mutilation ou la destruction, même accidentelle, de spécimens d'espèces protégées au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement sans autorisation telle que prévue à l'article L. 411-2 de ce même code, est passible des sanctions définies à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, à savoir 15 000 € d'amende, 12 mois de prison et la confiscation des instruments ayant servi à matérialiser l'infraction. L'arrêté du 29 janvier 2007 modifié précise les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application des dispositions réglementaires précitées. Les pièges de type « collet à arrêtoir », les collets sans arrêtoir étant interdits, font l'objet de prescriptions particulières de manière à garantir un niveau satisfaisant de sélectivité, de sécurité, et d'innocuité. Cet arrêté est complété par l'arrêté du 12 août 1988 modifié relatif à l'homologation des pièges, qui définit en particulier des conditions spécifiques d'utilisation pour les pièges de 5e catégorie précités. L'arrêté ministériel du 30 juin 2015 définit la liste et les modalités de destruction des spécimens d'espèces non domestiques et non indigènes classés « nuisibles ». Il précise les restrictions de piégeage applicables aux zones où les espèces de mammifères nuisibles invasives, telles que le ragondin ou le rat musqué, partagent le même territoire que des espèces strictement protégées au niveau national au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et par la directive 92/43/CEE « habitats, faune, flore », à savoir le vison d'Europe, le castor d'Eurasie et la loutre d'Europe. L'objectif de ces textes est de préserver la biodiversité en limitant l'impact négatif du piégeage sur les espèces protégées, sans affecter notablement l'efficacité de la lutte contre les spécimens d'espèces invasives ou susceptibles d'occasionner des dommages à la faune ou à la flore, à la sécurité et à la santé publique, ainsi qu'aux activités humaines. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a par ailleurs confié à l'ONCFS le soin de réaliser une étude relative à la sélectivité, l'innocuité, et la sécurité des pièges provoquant la mort immédiate de l'animal (« pièges tuants »), dont les résultats seront connus dans le courant de l'année 2015.