14ème législature

Question N° 81330
de M. Dominique Dord (Les Républicains - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > associations communales de chasse agréées

Analyse > communes nouvelles. fusion des associations. perspectives.

Question publiée au JO le : 16/06/2015 page : 4434
Réponse publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5974

Texte de la question

M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la question de l'avenir des associations communales de chasse agréées (ACCA) dans le cadre de la création des communes nouvelles. Selon l'article L. 422-6 du code de l'environnement, chaque commune est obligée d'avoir une ACCA. Parallèlement, l'article L. 422-4 du même code dispose qu'« il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune ». De son côté, l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales dispose que « La commune nouvelle a seule qualité de collectivité territoriale ». Or, dans le cas de regroupement de communes, les communes déléguées n'ont pas le statut de commune de plein exercice, ce qui implique de fusionner des ACCA, et risque par conséquent de freiner les initiatives de création de communes nouvelles. Une trentaine de départements sont concernés aussi conviendrait-il de faire évoluer cette réglementation afin d'éviter de pénaliser les regroupements de communes. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Les associations communales de chasse agréées (ACCA) sont régies par des dispositions du code de l'environnement et du code général des collectivités territoriales. L'article L. 422-4 du code de l'environnement dispose qu' « il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune ». En outre, l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales dispose que : « la commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale ». Les communes déléguées n'ayant pas le statut de communes de plein exercice, il ne peut être envisagé de maintenir une association communale agréée par commune déléguée. Il ne peut par conséquent exister qu'une seule association communale de chasse agréée par commune nouvelle, dans la mesure où seule la commune nouvelle dispose de la qualité de collectivité territoriale. Par ailleurs, l'article R. 422-63 du code de l'environnement prévoit l'insertion obligatoire dans les statuts de l'association communale de chasse agréée de l'obligation de fusionner dans un délai d'un an en cas de fusion des communes.