14ème législature

Question N° 81361
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élevage

Tête d'analyse > bovins et ovins

Analyse > bétail en divagation. sanctions. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/06/2015 page : 4457
Réponse publiée au JO le : 26/07/2016 page : 6988
Date de signalement: 20/10/2015

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'adaptation du cadre réglementaire pour lutter contre la divagation du bétail. En effet, en zone rurale, les élus et la population sont de façon récurrente confrontés à des nuisances provoquées par la divagation des animaux, et tout particulièrement du bétail. Les outils réglementaires à la disposition du maire sont très limités, puisqu'ils se limitent à l'application de l'article L. 211-20 du code rural qui prévoit que « lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale ». Dans les faits, beaucoup de communes ne disposent pas de lieux de dépôt, et lorsqu'elles ont signé des conventions entre collectivités ou avec des prestataires privés pour la capture, le transfert et la gestion de la fourrière animale, de tels transferts sont quasi impossibles lorsqu'il s'agit parfois de plusieurs dizaines de bovins, avec un coût qui serait disproportionné pour une petite commune rurale. Le renvoi systématique à la responsabilité du maire, conjugué à l'absence de mesures concrètes envers les propriétaires des animaux suite aux plaintes des personnes lésées, ne permet pas de faire évoluer les comportements des propriétaires incriminés. Aussi, il souhaiterait savoir s'il compte faire évoluer cette réglementation, notamment par l'application de sanctions proportionnées, afin d'éviter les nuisances diverses et les mises en danger des personnes et des biens par le bétail en divagation.

Texte de la réponse

Pour lutter contre la divagation du bétail, le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police générale au titre de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il est de sa compétence et de sa responsabilité, aux termes de cet article, « d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». Comme toute mesure de police, ces actions ont pour objet de maintenir le bon ordre sur le territoire de la commune. Aux termes de l'article L. 2212-5 du même code, les agents de police municipale exécutent les arrêtés de police du maire. Ils peuvent donc procéder à la capture des animaux errants lorsque le maire le décide, et sont autorisés à cette fin par le préfet à utiliser un fusil hypodermique contenant un anesthésiant vétérinaire, en application de l'arrêté du 17 septembre 2004 des ministres de l'intérieur et de l'agriculture. En l'absence d'un service de police municipale, le maire peut faire appel, en cas de danger, aux vétérinaires sapeurs-pompiers des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), qui pourront également se doter de fusils hypodermiques en application du décret prévu à l'article 46 de la loi du 13 août 2004 sur la sécurité civile. Le maire peut aussi demander au préfet de lui apporter le concours des forces de sécurité de l'État. En pratique, la capture des animaux errants est généralement confiée à des sociétés spécialisées chargées des activités de fourrière municipale, dont les coordonnées doivent être connues de la population, par voie d'affichage en mairie. S'agissant des propriétaires négligents, les mesures à leur encontre relèvent de la responsabilité civile, puisqu'au titre de l'article 1385 du code civil, le propriétaire d'un animal est « responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ». Ces dispositions s'articulent avec celles de l'article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient que « si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas réparé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge compétent de l'ordre judiciaire qui évalue les dommages. »