14ème législature

Question N° 81376
de Mme Gilda Hobert (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > enfants

Tête d'analyse > protection

Analyse > enfants réfugiés. scolarisation.

Question publiée au JO le : 16/06/2015 page : 4458
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8609

Texte de la question

Mme Gilda Hobert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préjudices que subissent les enfants scolarisés en France et dont les parents, demandeurs d'asile, sont menacés de reconduite à la frontière. Réfugiés, au moins pour un temps en France, leurs enfants bénéficient du droit à l'école. Un droit inviolable qui leur est assuré au même titre qu'aux enfants français. Durant les temps de procédure de régularisation de la situation de leur famille, ces enfants sont pris en charge pour l'école, la cantine, les soins. Notre politique d'accueil des demandeurs d'asile, grâce au projet de loi adopté en première instance dans cet hémicycle se trouve justement épurée de certaines lourdeurs, notamment en matière de délais. Une loi qui a, entre autres, pour objectif l'amélioration des conditions d'accueil des réfugiés politiques. Afin de les protéger, des associations, enseignants, citoyens s'emploient à entreprendre des démarches administratives et juridiques pour que les enfants scolarisés ne soient pas frappés d'une injonction de quitter le territoire et ne soient davantage séparés de leur famille. En conséquence, elle lui demande quelles mesures particulières pourraient prendre le Gouvernement pour que ces enfants, qui sont le plus souvent bien intégrés dans nos écoles, ne soient empêchés dans la poursuite de leur scolarité.

Texte de la réponse

L'obligation scolaire s'applique sans distinction à l'ensemble des enfants âgés de six à seize ans conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation selon lesquelles « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans ». Cette disposition est en parfaite conformité avec l'article 14 de la directive « accueil » du 26 juin 2013 : « Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l'accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement n'est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L'enseignement peut être dispensé dans les centres d'hébergement ». L'accompagnement administratif et social proposé aux demandeurs d'asile pendant l'instruction de leur demande prend en compte les démarches d'inscription scolaire. L'accès au système éducatif des enfants mineurs des demandeurs d'asile et des demandeurs mineurs est ainsi ouvert tout au long de la procédure de demande d'asile. Cet accès à la scolarisation, qui honore notre République, ne saurait pour autant constituer un droit au maintien sur le territoire en cas de refus de la demande d'asile des parents. Leur situation doit alors être examinée au cas par cas, en tenant compte le cas échéant des critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012.