14ème législature

Question N° 81418
de Mme Cécile Untermaier (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > conditions d'entrée

Analyse > visas. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/06/2015 page : 4458
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8610
Date de renouvellement: 05/07/2016

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les refus de visas opposés à des membres de familles de couples mixtes, où l'un est français et l'autre de nationalité étrangère. En effet, il est fréquent que lorsqu'un Français ou son conjoint étranger souhaite convier le temps d'une visite un de ses proches étrangers, le visa lui soit refusé au seul motif que le retour dans le pays d'origine n'est pas garanti, ou encore, faute de moyens suffisants. Or, dans plusieurs pays caractérisés par la faiblesse du développement économique et la pauvreté, de telles preuves ne sont pas faciles à apporter. C'est ainsi que des familles peuvent être privées de la présence d'une personne proche lors d'un événement important, un mariage ou une naissance par exemple, finalement sans raisons plausibles. De manière plus générale, se pose la question de la compatibilité de ces pratiques avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». En l'occurrence, l'exception d'ingérence prévue dans cette même convention devrait être inopérante dans la plupart des cas anodins où le refus de visa en question est décidé. Aussi, elle lui demande quelle est la position du Gouvernement s'agissant de cette problématique qui concerne de plus en plus de nos ressortissants compte tenu des nouveaux modes de vie liés à un monde globalisé.

Texte de la réponse

Les demandes de visa de court séjour émanant de membres de familles de ressortissants français ou de conjoints de ressortissants français sont traitées conformément au droit communautaire et plus précisément au règlement CE no 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un Code communautaire des visas, applicable à tous les pays de l'espace Schengen. Ce code fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour des séjours prévus sur le territoire des États membres de l'espace Schengen pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours. Il prévoit notamment, dans son article 14.1, que le demandeur doit présenter à l'appui de sa demande de visa : - des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; - des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; - des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. Nos consulats doivent donc apprécier la volonté de retour et la preuve des moyens de subsistance au moyen des justificatifs prévus à l'annexe II du Code des visas. La volonté de retour peut être attestée par un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; la preuve que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; une attestation d'emploi et des relevés bancaires ; toute preuve de la possession de biens immobiliers ; toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. La possession de moyens de subsistance suffisants peut s'apprécier au regard de relevés bancaires récents indiquant des mouvements réguliers ; d'une ou de plusieurs cartes de crédit et d'un relevé bancaire correspondant ; d'espèces dans une monnaie convertible ; de chèques de voyage ; de bulletins de salaire ; d'une attestation d'emploi ; ou encore, d'une attestation d'accueil établie par l'invitant. Ainsi, les consulats sont fondés à refuser les demandes de visas s'ils estiment que les pièces produites ne suffisent pas à justifier de ces deux critères essentiels. Le demandeur de visa qui se serait vu opposé un refus a pleinement la faculté de contester cette décision : en vertu de l'article 32 du Code des visas, il est informé des motifs de ce refus et des voies et délais de recours devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France.