14ème législature

Question N° 81420
de M. Dominique Le Mèner (Les Républicains - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > enfants

Analyse > beaux-parents. statut.

Question publiée au JO le : 16/06/2015 page : 4460
Réponse publiée au JO le : 19/04/2016 page : 3443
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Dominique Le Mèner attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'absence de droits des enfants de familles recomposées vis-à-vis des beaux parents. En effet, si les beaux parents n'ont aucun droit sur les enfants de leur conjoint, ces derniers n'ont également aucun droit vis-à-vis du conjoint de leur parent. Ce vide juridique n'est pas sans créer des difficultés au quotidien dans de nombreuses familles recomposées, et alors même que 940 000 enfants de parents séparés vivent actuellement avec un beau-père ou une belle-mère. Dans nombre de ces familles, des liens très forts se créent entre les enfants et le conjoint du parent, puisque ceux-ci vivent ensemble au quotidien et partagent donc des moments importants. Très souvent, les enfants passent donc autant, voire plus de temps, avec leur beau parent qu'avec leur propre parent, qu'ils voient le week-end ou une semaine sur deux. L'article 371-4 du code civil prévoit d'ailleurs un rôle accru du beau-parent dans sa relation avec l'enfant dans certains cas et sous certaines conditions. Aussi, lors du décès du parent, les enfants qui souhaitent prendre en charge leur beau-parent n'ont aucun droit puisque celui-ci revient aux seuls enfants issus de la famille nucléaire, ce qui crée parfois des conflits familiaux. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Le beau-parent peut, à défaut d'accord du parent de l'enfant et en cas de séparation, solliciter sur le fondement de l'article 371-4 du code civil des droits de visite et d'hébergement pour lui permettre de continuer à entretenir des relations avec l'enfant. A cet égard, la loi no 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, a précisément modifié cet article afin de prévoir expressément que ce droit au maintien des liens avec l'enfant concerne « le tiers qui a résidé de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables », visant ainsi de manière explicite le beau-parent. La proposition de loi no 1856, relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant, adoptée en première lecture par l'assemblée nationale le 27 juin 2014, prévoit par ailleurs un certain nombre de dispositions visant à permettre au beau-parent de disposer, dans le respect des prérogatives des parents, d'une certaine place dans l'organisation familiale.  S'agissant de la question de la place des beaux-enfants auprès de leurs beaux parents lorsque ces derniers devenus âgés sont en demande d'assistance, le code civil ouvre d'ores et déjà plusieurs solutions pour le traitement de ces demandes. En dehors de toute mesure de protection judiciaire, le beau-parent peut ainsi, pour le cas où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts, charger cet enfant de le représenter dans le cadre d'un mandat de protection future conclu dans les conditions prévues aux articles 477 et suivants du code civil. En outre, la désignation par le beau-parent de cette personne chargée d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur, pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle, s'impose à tous, y compris au juge, à moins que l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. L'article 449 du code civil prévoit par ailleurs qu'à défaut d'une telle désignation, le juge peut nommer, comme curateur ou tuteur, une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. A cette fin, le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Au regard de ces éléments, il n'est donc pas envisagé par le Gouvernement d'autre évolution législative en la matière.