14ème législature

Question N° 81448
de M. Thierry Mariani (Les Républicains - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Affaires étrangères

Rubrique > Français de l'étranger

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > formalités préalables au mariage. perspectives.

Question publiée au JO le : 16/06/2015 page : 4410
Réponse publiée au JO le : 15/09/2015 page : 6981

Texte de la question

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les difficultés encourues par certains Français établis hors de France au sujet des formalités préalables au mariage célébré entre Français par une autorité étrangère. En application de l'article 171-3 du code civil, une audition des futurs époux peut être demandée par les autorités diplomatiques ou consulaires compétentes au regard du lieu de célébration du mariage et sera réalisée par un officier d'état civil du lieu de résidence des futurs époux. Or, malgré les nombreux efforts des consuls, le nombre de tournées consulaires restent insuffisantes et certains de nos compatriotes établis hors de France sont parfois contraints de parcourir plusieurs centaines de kilomètres en vue d'être auditionnés par l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu de résidence. À titre d'exemple, les Français souhaitant se marier à Adélaïde en Australie doivent se rendre au consulat établi à Sydney se situant à plus de 1 700 kilomètres du lieu de la cérémonie de mariage, ce qui engendre, en plus du déplacement, un coût supplémentaire. Ainsi, afin de faciliter leurs démarches, il souhaite savoir dans quelle mesure il serait envisageable d'autoriser ou d'habiliter les autorités diplomatiques et consulaires du lieu de célébration du mariage à auditionner les futurs époux afin de leur permettre de choisir entre les autorités du lieu de résidence et celle du lieu de célébration du mariage. Cette solution serait, en effet, plus favorable à la contrainte et au coût du déplacement.

Texte de la réponse

Afin de lutter contre les mariages de complaisance et les mariages forcés, le législateur a élargi le champ des auditions par l'officier de l'état civil introduite dans le code civil en 1993 (loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006). L'audition constitue l'un des éléments primordiaux destinés à s'assurer de l'intention matrimoniale et de la volonté de se marier des intéressés au sens, notamment, des articles 146 et 180 du code civil. Comme le rappelle en substance la circulaire du ministère de la justice du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés, les officiers de l'état civil jouent un rôle fondamental dans la lutte contre la fraude au mariage puisqu'ils sont les seuls à pouvoir détecter certains indices au cours de la constitution du dossier ou de l'audition des futurs époux, permettant au procureur de la République, lorsqu'il est saisi, de se prononcer sur une opposition au mariage. L'audition participe donc directement de la protection de la liberté matrimoniale reconnue par divers instruments internationaux et protégée par la Constitution et de la protection des personnes à laquelle le ministère des affaires étrangères et du développement international reste très attaché. A l'étranger, l'audition est réalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire exerçant les fonctions d'officier de l'état civil, compétente à raison du lieu de célébration du mariage, qui peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de l'état civil, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée et aux consuls honoraires de nationalité française. Lorsque l'un des époux réside ou a son domicile en France ou dans une circonscription consulaire ou un pays autre que celui du lieu de célébration, le chef de poste du lieu de célébration peut alors déléguer à l'officier de l'état civil ou à un consul honoraire de nationalité française territorialement compétent à raison de cette domiciliation, la réalisation de l'audition.