14ème législature

Question N° 81505
de M. Lionel Tardy (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > commissions administratives à caractère consultatif. missions. pertinence.

Question publiée au JO le : 16/06/2015 page : 4444
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10559
Date de renouvellement: 22/09/2015

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le décret n° 2015-593 du 1er juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. Ce décret proroge (pour une durée de cinq ans) la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique. Il souhaite savoir si, conformément au décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de cette commission a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.

Texte de la réponse

Une étude a été menée en 2015 afin de vérifier que la mission impartie à la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques (CICREST) répond à une nécessité au sens de l’article 2 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 et n’est pas susceptible d’être assurée par une commission existante. La CICREST constitue l’instance de conceptualisation du commissariat aux communications électroniques de défense (CCED, art. R. 1334-4 du code de la défense et arrêtés des 25 et 28 mai 2001) qui a un rôle opérationnel, notamment en situation de crise, pour les sujets traitant de sécurité liée aux réseaux. Le CCED s’appuie sur les études menées par la CICREST et sur les règles qu’elle définit pour garantir la satisfaction des besoins exprimés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et par les départements ministériels en matière de défense et de sécurité publique. Ses missions sont définies par l’article 3 de l’arrêté du 28 mai 2001. La CICREST est chargée pour la défense, y compris la sécurité civile, et pour la sécurité publique : - de tenir informés les départements ministériels des prestations offertes par les réseaux ; - d’harmoniser les conditions dans lesquelles les prestations doivent être assurées en proposant les adaptations nécessaires ; - d’assurer en situation de crise, et en particulier dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, la coordination de l’action des différents opérateurs afin qu’ils fournissent des prestations adaptées aux besoins des départements ministériels et des entreprises ou des organismes placés sous leur tutelle, et d’informer les autorités gouvernementales, les préfets de zone de défense et les autres préfets, sur l’état des liaisons nationales et internationales de télécommunications ; - de veiller, dans les mêmes circonstances, au respect des exigences particulières de garantie, de qualité et de sécurité applicables aux moyens de télécommunications nécessaires à la continuité de l’action des administrations. Ainsi, cette commission est un élément indispensable au bon fonctionnement des communications électroniques de défense tant en situation de crise que pour la continuité d’activité du secteur ou pour la contribution prévue par la réglementation de ce secteur aux besoins quotidiens de sécurité publique. Elle définit en particulier les règles concernant les appels d’urgence, les incidents sur les réseaux, l’utilisation et le rétablissement des réseaux en cas de crise. Elle relève aussi des structures mises en place dans le cadre de la loi sur la sécurité intérieure. La CICREST est également un organe de réflexion, de proposition et de coordination interministérielle utile à la définition des règles à appliquer pour satisfaire les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique dans les communications électroniques, spécialement en situation de crise. La CICREST contribue à définir des problématiques, en lien avec les grands opérateurs dûment habilités au secret de la défense, à les cerner, à en évaluer les risques, à proposer des règles et les textes nouveaux y afférant. Elle oriente les travaux, les décisions et l’action du CCED. Elle mène des études permettant que les impératifs de sécurité soient mieux pris en compte dans le domaine des communications électroniques et que l’intégrité de ceux-ci soit conservée. A titre d’exemple, les études menées entre 2012 et 2014 ont porté sur : - la localisation des appels d’urgence (appels vers les numéros : 15/17/18/112) et l’élaboration de la position française sur l’e-call (système d’appel d’urgence pour les voitures en détresse) au niveau européen et la définition des plans départementaux d’acheminement des appels d’urgence, pour transmettre aux opérateurs les centres d’aboutissement des appels en fonction de la commune. Un groupe de travail de la CICREST a défini l’architecture du système de localisation et les spécifications d’interface pour transférer les données des opérateurs vers les centres de réception des appels. - la mise en place de deux nouveaux numéros d’urgence pour les appels « alerte attentat » et « alerte enlèvement » qui requièrent des centres de réception spécialisés ; - la traduction des numéros d’urgence par les préfectures (conversion des numéros courts 15, 17, 18, 112 en numéros à 10 chiffres pour permettre leur acheminement) ; - l’élaboration de règles relatives aux exigences de sécurité issues de la directive communautaire de 2009 ; - les enjeux liés à la prolifération des brouilleurs, qui a donné lieu à des évolutions réglementaires ; Les propositions de la CICREST ont ainsi contribué à la rédaction d’articles du code des postes et des communications électroniques en 2011 (ordonnance no 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques) et 2012 (décret no 2012-488 du 13 avril 2012 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques, article L. 33-3-1 réglementant les activités commerciales sur les brouilleurs de réseaux, article D98-5 sur les déclarations des incidents). Il n’existe aucune commission comparable dans le domaine. Enfin, la CIRCREST ne peut pas fonctionner de façon informelle car elle traite de sujets relatifs à la défense et à la sécurité nationale qui exigent un consensus entre les différents ministères concernés sur des mesures applicables par les opérateurs. Elle se réunit régulièrement trois fois par an, en février, juin et octobre.