14ème législature

Question N° 81566
de M. Hervé Pellois (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > sages-femmes

Analyse > ordre des sages-femmes. cotisations. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/06/2015 page : 4417
Réponse publiée au JO le : 19/04/2016 page : 3432
Date de changement d'attribution: 30/06/2015
Date de signalement: 09/02/2016
Date de renouvellement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 02/02/2016
Date de renouvellement: 02/02/2016

Texte de la question

M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la cotisation annuelle versée par toute personne inscrite au tableau de l'Ordre des sages-femmes, en vertu des dispositions de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique. D'un montant de 145 euros par an, cette cotisation ordinale peut être assimilée à une contribution syndicale, à la différence que l'appartenance à un syndicat est facultative et que celle à un ordre professionnel est une condition nécessaire à l'exercice du métier. Or, alors qu'une cotisation syndicale ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu, ce n'est pas le cas de la cotisation ordinale versée annuellement par les sages-femmes. Aussi il souhaite lui demander s'il est envisageable que la cotisation ordinale des sages-femmes ouvre droit à une réduction d'impôt, à l'exemple de ce qui se fait déjà pour les cotisations des organisations syndicales.

Texte de la réponse

L'avantage fiscal accordé au titre des cotisations syndicales vise à favoriser le développement de la représentativité des syndicats de salariés, qui est un enjeu important pour la démocratie sociale et le dialogue social. Ainsi c'est pour favoriser l'adhésion des salariés aux revenus les plus modestes que cet avantage a été transformé en crédit d'impôt. Cet avantage incitatif n'a pas vocation à s'appliquer à des cotisations qui sont versées à titre obligatoire à des organisations professionnelles, y compris par les travailleurs indépendants, et qui est d'ores et déjà admis en déduction du revenu imposable. A cet égard, les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les sages-femmes libérales ou salariées, qui sont appelées par leur ordre professionnel en vertu des dispositions de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique, constituent par nature des frais professionnels déductibles. Deux situations peuvent être distinguées. Si les sages-femmes sont salariées, conformément aux dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, leurs cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération, soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit sur option, pour leur montant réel et justifié. Ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre. Si elles exercent de manière libérale, conformément aux dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts, ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leurs recettes. La déduction des cotisations ordinales sont donc, dans tous les cas, déjà assurée au niveau de la détermination des revenus catégoriels concernés.