14ème législature

Question N° 81593
de M. Jean Grellier (Socialiste, républicain et citoyen - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > handicapés. retraite anticipée.

Question publiée au JO le : 16/06/2015 page : 4418
Réponse publiée au JO le : 08/12/2015 page : 9936

Texte de la question

M. Jean Grellier interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, en cours d'élaboration, afin de connaître les délais de publication, cet arrêté étant essentiel pour que les personnes handicapées puissent faire valoir leurs droits. De plus, il lui demande de bien vouloir lui préciser les barèmes qui seront proposés et si l'arrêté prévoira la prise en compte de certificats médicaux comme attestations officielles du handicap de la personne concernée, afin de faciliter le traitement de demandes de retraites anticipées de personnes handicapées ne disposant pas de document administratif de plus de 30 ans prouvant leur handicap.

Texte de la réponse

La retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) est accessible à partir de 55 ans aux travailleurs handicapés justifiant de périodes d’assurance minimales validées et cotisées, accomplies avec un taux d’incapacité permanente. A ce titre la RATH offre une anticipation du départ à la retraite pouvant aller jusqu’à 7 ans avant l’âge légal et une majoration de pension permettant de compenser les aléas de carrière. L’article 36 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite a aménagé les conditions d’éligibilité à la RATH en ramenant le taux d’incapacité permanente (IP) requis à 50 % (contre 80 % initialement) et en supprimant, pour l’avenir, le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), introduit par la réforme des retraites de 2010. En effet, ce critère est apparu inopérant : il est source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n’ont pas demandé le bénéfice de la RQTH au titre de l’ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l’insertion dans une catégorie d’emploi. Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH est maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d’une retraite anticipée. A compter de 2016, le critère du taux d’incapacité permanente de 50 %, plus simple et plus large que celui de la RQTH, sera le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Ces dispositions ont été précisées par le décret no 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. Enfin, l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale (publié au Journal officiel du 8 août 2015) vient compléter le texte réglementaire ci-dessus. Il définit des règles d’équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre d’un droit anticipé à la retraite. Ces équivalences permettront ainsi de sécuriser la situation des assurés, en prenant en compte la diversité des parcours et des situations pour l’appréciation de leurs droits à retraite.