ceintures de sécurité
Question de :
M. Philippe Noguès
Morbihan (6e circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen
M. Philippe Noguès attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la réglementation relative au port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun. L'article 70 ter de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, modifié par l'arrêté du 13 octobre 2009, prévoit qu'à compter du 1er septembre 2015, tous les transports effectués par autocar devront l'être au moyen de véhicules équipés de ceinture de sécurité que les passagers devront obligatoirement porter. C'est une mesure de bon sens qui sécurisera le transport de voyageurs. Cependant, le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003, qui élargit les conditions d'utilisation des ceintures de sécurité dans les transports en commun, précise que « toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci » est exemptée de l'obligation du port de la ceinture de sécurité. Cette disposition est née du constat que les ceintures de sécurité n'étaient pas adaptées à tous, ce qui est parfaitement discriminatoire envers les personnes à forte corpulence. Cette inégalité d'accès aux dispositifs de sécurité pourrait être corrigée, en imposant par exemple aux transporteurs de prévoir dans les transports en commun l'équipement en ceinture de sécurité d'une longueur minimum de 130 cm. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement en la matière et de lui faire savoir quelles mesures il envisage de prendre.
Réponse publiée le 7 juillet 2015
La règle générale d'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. Cette exemption réglementaire concerne notamment les cas d'obésité pour lesquels la sangle équipant de série le véhicule est trop courte. Certains usagers, bien que réglementairement dispensés du port de la ceinture, ont souhaité bénéficier d'une protection passive. Pour répondre à cette demande, la Commission centrale automobile a été saisie et en conclusion de sa session du 6 février 2007, a approuvé un cahier des charges relatif à un prolongateur de ceintures de sécurité. Il existe donc un cadre juridique mais pour le moment aucune demande d'homologation nationale n'a été formulée faute de demande suffisante de la part des passagers ou des transporteurs. Dans ces conditions, il semble difficile de faire évoluer la réglementation européenne dans un sens contraignant.
Auteur : M. Philippe Noguès
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 16 juin 2015
Réponse publiée le 7 juillet 2015