14ème législature

Question N° 81714
de M. André Santini (Union des démocrates et indépendants - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > associations

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > fiscalisation. perspectives.

Question publiée au JO le : 23/06/2015 page : 4689
Réponse publiée au JO le : 19/04/2016 page : 3433
Date de signalement: 16/02/2016

Texte de la question

M. André Santini attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par de nombreuses associations qui font désormais l'objet d'un harcèlement des services des impôts, afin de pouvoir les taxer systématiquement aux impôts commerciaux. En effet de plus en plus d'associations reçoivent des courriers de demande d'informations dès leur déclaration en préfecture, avant même leur publication au Journal officiel dans le seul but de leur retirer la qualité d'intérêt général, au seul motif d'une prétendue « relation privilégiée » avec un organisme public ou privé et ce bien que soit expressément reconnu leur caractère non lucratif au regard des règles des « 4P ». Il lui demande donc de bien vouloir préciser les points 10, 30 et 40 de l'instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-30-20120912 qui sont visiblement appliqués de manière extensive par certains fonctionnaires au détriment de l'intérêt général et de la vie associative. Aussi il lui demande donc de rappeler leur caractère exceptionnel, notamment au regard de la nécessité d'un avantage concurrentiel manifeste et non hypothétique, ainsi que l'exigence d'une activité directe de l'association en faveur de l'entreprise par la réalisation à titre principal et non accessoire mais aussi certaine et non potentielle d'économie de dépenses et de surcroît de recettes pour l'entreprise. Il lui demande également de bien vouloir clarifier la notion de « meilleures conditions de fonctionnement » ou bien de la supprimer tant celle-ci est subjective et sujette à caution. Enfin il lui demande de rappeler que la jurisprudence exige qu'un lien existe entre les différentes entités pour appliquer cette exception comme par exemple la détention d'une part du capital de l'entreprise par l'association ou bien l'adhésion de l'entreprise à l'association en qualité de membre.

Texte de la réponse

Les associations qui exercent des activités lucratives doivent être soumises aux impôts commerciaux afin de garantir le respect du principe d'égalité devant les charges publiques et d'éviter des distorsions de concurrence. Le régime fiscal qui leur est applicable doit ainsi être déterminé au regard des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1° b du code général des impôts (CGI), précisées par la doctrine administrative. Ainsi, une association exerce une activité lucrative au sens de l'article 206-1 du CGI qui la rend passible des impôts commerciaux lorsque sa gestion n'est pas désintéressée, ou lorsqu'elle concurrence des entreprises selon des conditions d'exercice similaires au regard du produit proposé, du public bénéficiaire, du prix pratiqué et des opérations de communication réalisées. Est également lucrative une association qui entretient des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel : un organisme est lucratif dès lors qu'il permet de manière directe aux professionnels qui en sont membres de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même (cf. §30 du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30-20129012). Néanmoins, la circonstance qu'un organisme sans but lucratif réalise à titre accessoire des prestations au profit d'entreprises ne suffit pas à considérer que celui-ci entretient des relations privilégiées avec ces entreprises et à entraîner l'assujettissement de l'ensemble de l'organisme aux impôts commerciaux. En effet, la relation privilégiée avec les entreprises doit s'apprécier au regard du fonctionnement global de l'organisme. En outre, la notion de relations privilégiées avec les entreprises caractérisant une exploitation lucrative ne peut être mise en œuvre qu'entre un organisme sans but lucratif et ses membres relevant du secteur lucratif. Dans l'hypothèse où cet organisme rend des services à des entreprises qui n'en sont pas membres, sa situation au regard des impôts commerciaux est examinée non sous l'angle des relations privilégiées, mais sous celui de la concurrence des entreprises du secteur lucratif rappelé supra. Cette doctrine administrative basée sur la jurisprudence du Conseil d'Etat, se fonde ainsi sur des critères objectifs pour apprécier si une association procure ou non un avantage concurrentiel réel à des entreprises commerciales, et de ce fait, en intervenant dans le champ de l'économie concurrentielle, exerce une activité lucrative.