14ème législature

Question N° 81787
de M. Jean-Pierre Vigier (Les Républicains - Haute-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > chasse

Analyse > vènerie sous terre. périodes de reproduction. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/06/2015 page : 4666
Réponse publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5611

Texte de la question

M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'article 68 quater du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. En effet l'article 68 quater de ce projet vient interdire la chasse des mammifères pendant les périodes de reproduction et de dépendance à l'exception de ceux appartenant à des espèces soumises à plan de chasse ou entrant dans la catégorie des espèces susceptibles d'être classées nuisibles. Or cette disposition vient mettre en danger la pratique de la vènerie sous terre du blaireau alors que celle-ci ne porte en aucune façon atteinte à la biodiversité, comme il l'a été confirmé par le comité permanent de la Convention de Berne sur la biodiversité de décembre 2014. En effet les populations de blaireaux sont aujourd'hui importantes au point de poser parfois des problèmes de dégâts agricoles. De plus les périodes de chasse actuelle respectent le cycle biologique du blaireau, qui est plus précoce que celui du grand gibier. La période de chasse ferme ainsi beaucoup plus tôt et peut rouvrir plus tôt. Enfin la technique de la vènerie sous terre est une pratique faisant partie intégrante de notre patrimoine culturel cynégétique. Respectueuse et raisonnée, elle s'avère être une régulation essentielle pour éviter le recours à des destructions légales (techniques de piégeage, déterrage, tir de nuit) ou illégales (empoisonnement notamment) beaucoup plus dévastatrices et néfastes pour les populations de blaireaux. Aussi il lui demande d'éclairer sa position afin de prendre en compte ces éléments et protéger cette activité traditionnelle qui s'avère aller dans le sens des objectifs de reconquête de la biodiversité et de respect de l'environnement du projet de loi en question.

Texte de la réponse

Lors de l'examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, un amendement de la Commission du développement durable a été adopté visant à interdire, dans son article 68 quater la chasse des mammifères pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, à l'exception de ceux appartenant à des espèces soumises à plan de chasse ou entrant dans les catégories des espèces susceptibles d'être classées nuisibles. Cette question a fait l'objet de débats lors de l'examen du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale le 19 mars dernier. Les amendements parlementaires de suppression de cet article ont tous été rejetés par les votes de la représentation nationale. L'article interdisant la chasse des mammifères non domestiques, non classés nuisibles ou non soumis à plan de chasse, en période de reproduction ou de dépendance est donc à ce jour maintenu dans le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avant son examen en première lecture au Sénat. Le blaireau, en particulier dans le cadre de la vénerie sous terre, ainsi que le lièvre, qui sont des gibiers chassables non classés nuisibles, seraient susceptibles d'entrer dans le champ d'application de ce projet d'article lorsque ces deux espèces ne seront pas soumis à plan de chasse dans le département concerné, si l'article 68 quater du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages était adopté en l'état à l'issue des débats parlementaires. Le code de l'environnement autorise à ce jour la pratique de la vénerie sous terre utilisée notamment pour la régulation des blaireaux, du 15 septembre au 15 janvier. En application de l'article R. 424-5 de ce même code, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des territoires et après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération départementale des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Les blaireautins sont sevrés à partir de la mi-février et se nourrissent seuls indépendamment de leurs parents, tout en continuant à cohabiter dans le même terrier jusqu'au mois de mai, période à partir de laquelle ils quittent le terrier parental pour coloniser un nouveau territoire. L'arrêté du 18 mars 1982 précise les conditions d'exercice de cette chasse. Il a fait l'objet, en concertation avec l'Association française des équipages de vénerie sous terre, la Société de vénerie, et la Fédération nationale des chasseurs, d'une modification par arrêté du 17 février 2014 pour en améliorer la pratique dans le respect de l'éthique de la chasse partagée par tous, et en renforcer l'encadrement. La pratique de vénerie sous terre trouve sa justification dans la nécessité de réguler les populations d'une espèce qui peut causer des dégâts aux activités humaines, mais dont le comportement nocturne et le mode de vie ne permettent pas facilement les opérations de régulation. Le Gouvernement en a appelé lors des premiers débats sur l'article 68 quater à la sagesse de l'Assemblée car il a considéré, et considère encore à ce jour, qu'il appartient à la représentation nationale de trancher sur l'interdiction ou le maintien de ce mode de chasse traditionnel. Il maintiendra donc cette position pour l'examen d'amendements éventuels de cet article en première lecture au Sénat à l'automne 2015.