14ème législature

Question N° 81790
de Mme Catherine Vautrin (Les Républicains - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > finances

Analyse > emprunts à taux variable. conséquences.

Question publiée au JO le : 23/06/2015 page : 4690
Réponse publiée au JO le : 18/08/2015 page : 6396

Texte de la question

Mme Catherine Vautrin attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'article 92 de la loi n° 2013 1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, qui prévoit la mise en œuvre d'un fonds de soutien pour les communes engagées dans des contrats d'emprunt dits toxiques. Les communes qui en bénéficient percevront une recette de fonctionnement pendant 14 ans à mettre en regard des charges induites par les indemnités de remboursement anticipées à payer aux banques. Ces indemnités extrêmement élevées pour les collectivités touchées donneront lieu à un financement par emprunt. Pour désensibiliser la dette, il convient donc d'augmenter sa dette à rembourser. Or la comptabilisation de l'aide perçue constitue une ressource de fonctionnement affectée à ces charges. Ainsi ces communes qui acceptent une sortie négociée se trouveront pénalisées sur leurs ratios d'endettement puisque les indemnités capitalisées feront croître durablement la dette de ces communes sans que l'aide de l'État vienne l'amoindrir. Or il serait juste que les communes qui ont déjà subi pendant des années les emprunts toxiques voient leurs encours de dette par habitant diminué. Dans ce contexte elle lui demande si le Gouvernement envisage une modification de l'article 7 du décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 qui définit le calcul des ratios de la première page des documents budgétaires.

Texte de la réponse

En effet, les modalités d'intervention du fonds de soutien prévoient bien un partage de la charge de paiement de l'indemnité de remboursement anticipé entre le fonds et la collectivité concernée. Pour les situations les plus dégradées, en majorité des emprunts dont le taux d'intérêt est indexé sur la parité FrS/€, la part prise en charge par le fonds de soutien est généralement supérieure à 60 % et peut approcher les 70 % si la collectivité concernée bénéficie du rehaussement de 5 % du taux de prise en charge prévu pour les situations les plus difficiles. Il n'en reste pas moins que le versement de l'IRA étant programmé sur la durée de vie du fonds de soutien, le paiement de l'IRA nécessite en général le recours immédiat à un financement supplémentaire qui alourdit la charge d'endettement de la collectivité, alourdissement qui se traduit aussi dans les ratios standard. Les articles R. 2313-1 du CGCT pour les communes, EPCI et syndicats mixtes, R. 3313-1 pour les départements et R. 4313-1 pour les régions, décrivent les 11 ratios qui composent ces données synthétiques. Parmi ces ratios, deux portent sur l'endettement des collectivités : le ratio 5 défini comme l'encours de la dette/population et le ratio 11 défini comme encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement. Les articles R. 2313-2 I-i), R. 3313-2-7° et R. 4313-2-7° du code générale des collectivités territoriales (CGCT) définissent l'encours de la dette à retenir comme le « cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme ». Cette information est inscrite dans les comptes administratifs des collectivités et dans les documents budgétaires. Le gouvernement a demandé aux directions d'administration centrale concernée d'étudier des dispositions permettant la prise en compte dans ces ratios de la créance sur l'Etat représentée par l'aide du fonds de soutien. Il est donc envisagé de permettre aux collectivités de déduire de l'encours de leur dette le montant de la créance restant à percevoir dans le cadre du fonds de soutien. Pour cela, il est nécessaire : - d'isoler cette créance dans les comptes des collectivités en créant un compte spécifiquement dédié au dispositif du fonds de soutien, pour prévenir la prise en compte d'autres opérations sans lien avec l'objectif de sortie des emprunts à risque ; - de modifier par la prise d'un décret en conseil d'Etat les articles R. 2313-2 I-i), R. 3313-2-7° et R. 4313-2-7° du CGCT définissant l'encours de dette à prendre en compte dans le calcul des ratios 5 et 11. Cette disposition nécessitera ultérieurement un contrôle des services de la direction générale des finances publiques (DGFIP) et des préfectures afin de s'assurer de l'exactitude du retraitement effectué.