14ème législature

Question N° 81800
de M. Philippe Gosselin (Les Républicains - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > ressources

Analyse > transfert de compétences. dotations.

Question publiée au JO le : 23/06/2015 page : 4695
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4808
Date de signalement: 27/10/2015

Texte de la question

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret d'application n° 2015-317 du 19 mars 2015, entré en vigueur le 20 mars. En vertu de ce décret, le maire est désormais seul compétent, en lieu et place du préfet, pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation de loteries organisées par les associations dont le siège social est dans sa commune. C'est un transfert de compétences de l'État vers les communes, qui intervient sans compensation financière. Il en va de même du référendum d'initiative partagée, instauré par la loi organique du 6 décembre 2013, qui prévoit la possibilité pour les électeurs d'apporter leur soutien à une proposition de loi référendaire. Ainsi, des bornes d'accès à internet seront mises en place, au minimum, dans les communes les plus peuplées de chaque canton afin de recueillir le soutien d'électeurs qui ne pourraient ou ne souhaiteraient le faire par leurs propres moyens. Si l'État finance, à hauteur d'une somme maximale de 850 euros, la mise en place de ces bornes, aucune compensation financière n'est prévue pour le temps que les agents des communes concernées consacreront à recueillir et enregistrer les soutiens que les électeurs pourraient venir déposer en format papier au guichet. Il n'est pas acceptable, alors que l'État réduit drastiquement les dotations aux collectivités territoriales, qu'il continue de se délester ou d'imposer des compétences sans transférer les recettes nécessaires. L'État ne peut pas à la fois réduire les dotations qu'il verse aux collectivités et alourdir leurs charges. Il lui demande de bien vouloir tenir ses engagements et de prévoir des compensations financières à chaque transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales, ou à chaque création d'une charge nouvelle.

Texte de la réponse

Le maire accomplit sous l'autorité du préfet certaines missions en sa qualité d'agent de l'Etat au titre de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales. Le maire est ainsi chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département : 1° de la publication et de l'exécution des lois et règlements ; 2° de l'exécution des mesures de sûreté générale ; 3° des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. Tel est le cas en l'espèce pour délivrer des autorisations de loteries organisées par les associations et permettre la tenue de référendums d'initiative partagée. En matière de participation aux opérations électorales, le maire est chargé de fonctions spéciales qui lui sont attribuées par des lois (CE, 1er mai 1914, Barthez). Pour la mise en œuvre du référendum d'initiative partagée, l'article 3 de la loi organique no 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution dispose que « le ministre de l'intérieur met en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ». Le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi relève donc de la compétence de l'Etat, sous la responsabilité du ministère de l'intérieur. La loi précitée et le décret no 2014-1488 du 11 décembre 2014 prévoient ainsi l'installation ou la mise à disposition dans la commune la plus peuplée de chaque canton, d'un accès internet dédié, permettant à un électeur qui le souhaite de déposer au projet de texte envisagé. Le conseil national d'évaluation des normes s'est prononcé favorablement le 6 novembre 2014 sur le système mis en place dans le cadre du référendum d'initiative partagée. Le Conseil d'État a jugé que l'attribution de nouvelles missions aux maires pris en leur qualité d'agents de l'Etat ne s'analysait pas comme un transfert de compétences au profit des communes. Les dispositions de l'article L. 1614-1 du CGCT comme celles de l'article 72-2 de la Constitution ne sont pas applicables en l'espèce (CE 27 juin 2001, Commune de Maisons-Laffitte). Dans la mesure où il n'y a pas transfert de compétences de l'État vers une collectivité territoriale au sens de l'article 72-2 de la Constitution, le coût induit pour les communes par la prise en charge des frais liés aux missions précitées ne constitue pas une charge de nature à ouvrir un droit à compensation sur le fondement de la Constitution. Toutefois, le Gouvernement a prévu un accompagnement financier : l'État finance à hauteur d'une somme maximale de 850 euros la mise en place des bornes de dépôt de soutien installées dans les mairies des communes les plus peuplées de chaque canton. Ce faisant, le Gouvernement est allé au-delà des obligations qui lui incombaient.