14ème législature

Question N° 81836
de M. Dominique Dord (Les Républicains - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > assainissement collectif. raccordement. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/06/2015 page : 4666
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8555
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Dominique Dord interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la prise en charge financière de la desserte par les réseaux d'assainissement des parcelles issues de divisions foncières. Conséquence de la dynamique foncière actuelle, les collectivités en charge de l'assainissement sont de plus en plus fréquemment confrontées au problème de desserte de secteurs situés en zone UD et AUD des PLU. En effet, des unités foncières d'origine desservies par le réseau d'eaux usées au droit du terrain sont divisées, donnant naissance à des parcelles indépendantes pour lesquelles le réseau d'eaux usées ne se trouve plus à proximité immédiate. L'article L. 332-15 du code de l'urbanisme prévoit que « l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité, notamment en ce qui concerne l'alimentation en eau ». Ce texte ajoute que « l'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ». Ce texte permet ainsi - sous conditions - d'imputer au demandeur d'un permis de construire une prise en charge des frais de réalisation d'un branchement d'eau ou d'électricité sous domaine public pour rejoindre le réseau public existant sous réserve qu'il n'excède pas 100 mètres. Selon les services de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et de l'État, les termes « réseaux d'eau » ne font référence qu'à l'eau potable, et ne concerneraient pas l'eau pluviale ni les eaux usées, ces dernières étant en effet clairement désignées comme telles dans d'autres articles du code de l'urbanisme. Cette lacune impose aux collectivités compétentes en matière d'assainissement de prévoir la desserte au coup par coup de parcelles initialement desservies mais nouvellement détachées ceci représentant une dépense imprévisible et non négligeable selon les territoires et ce, au profit d'une valorisation privative du terrain. Dès lors, il apparaît souhaitable de rendre les textes régissant la desserte des parcelles cohérents pour ce qui concerne aussi bien l'eau potable que l'eau pluviale ou les eaux usées. Il souhaiterait donc savoir s'il serait possible de modifier le code de l'urbanisme afin que puisse être imputée au demandeur une prise en charge des frais de réalisation de la partie publique des branchements d'eau usée et d'eau pluviale dans la limite des 100 mètres au-delà de la propriété concernée par la demande de permis.

Texte de la réponse

Concernant le financement des réseaux d'eaux usées, la collectivité compétente en matière d'assainissement peut instaurer une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PAC), qui a succédé à l'ancienne participation pour raccordement à l'égout (PRE). Créée par la loi de finances rectificative du 14 mars 2012, elle permet de garantir le maintien du niveau de recette des services publics de collecte des eaux usées et satisfaire les besoins locaux d'extension des réseaux, notamment dans les zones de développement économique ou urbain. L'article L. 1331-7 du code de la santé publique précise les modalités d'application de cette participation. La délibération qui l'institue détermine les modalités de calcul et fixe le montant. Ce dernier pourra être différencié pour tenir compte de l'économie réelle réalisée par le propriétaire selon qu'il s'agit d'une construction nouvelle ou d'une construction existante nécessitant une simple mise aux normes. Elle est exigible à la date de raccordement au réseau collectif. La participation, due par le propriétaire de l'immeuble raccordé, représente au maximum 80 % du coût d'un assainissement individuel ; le coût du branchement éventuellement remboursé par le propriétaire étant déduit de cette somme. Concernant le réseau d'eaux pluviales, aucun financement particulier n'est prévu. Par contre, il est possible de mettre en place la taxe d'aménagement, voire de déterminer un secteur avec un taux majoré si des réseaux d'eaux pluviales conséquents doivent être mis en place. Les réseaux d'eau, d'électricité et les dispositifs d'assainissement (réseaux collectifs ou installation autonome), contrairement aux réseaux d'eaux pluviales sont considérés comme des éléments de délivrance ou non des autorisations d'occuper le sol. Le 4ème alinéa de l'article L. 332-15 est adapté aux petites communes dans lesquelles des permis ne sont accordés que de façon isolée à proximité de réseaux publics qu'il n'est pas prévu d'étendre. C'est pourquoi, bien souvent l'assainissement des constructions se fait d'une manière « autonome ». Dans ces conditions, et compte tenu aussi des dispositifs de financement existants, il n'apparaît pas pertinent de modifier le contenu de l'article L. 332-15 4ème alinéa du code de l'urbanisme afin d'intégrer les réseaux d'eaux usées et pluviales dans les équipements publics pouvant être financés par les pétitionnaires en tant qu'équipements propres.