14ème législature

Question N° 81873
de M. Patrick Hetzel (Les Républicains - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement : personnel

Tête d'analyse > durée du travail

Analyse > heures de cours. décompte. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/06/2015 page : 4684
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2792

Texte de la question

M. Patrick Hetzel interroge Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 pour les professeurs exerçant en section de technicien supérieur. En effet ce texte qui réforme l'attribution de l'ex-heure de « première chaire » pour les professeurs de lycée oublie d'envisager la question pour les professeurs de sections de technicien supérieur. De ce fait, ces derniers perdent l'équivalent de ladite heure de « première chaire » et supporteront une baisse de traitement au minimum égale à 100 euros par mois à partir de la rentrée 2015. Il souhaiterait donc savoir quelles sont les éléments qu'elle a pris en considération pour aboutir à une telle décision.

Texte de la réponse

Le décret no 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré traduit et consolide, à compter de la rentrée 2015, l'ensemble des évolutions du contenu des missions de ces enseignants. Il prévoit ainsi, dans un cadre juridique rénové, de nouvelles dispositions consacrant réglementairement, à la fois les obligations réglementaires de service (ORS) et l'ensemble des missions des enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré. Dans ce cadre, une des évolutions portée par le décret du 20 août 2014 est le remplacement, à compter de la rentrée scolaire 2015-2016, de la décharge de service dite « heure de première chaire » par un dispositif de pondération des heures d'enseignement assurées en première et terminale générale et technologique. La décharge de service dite « heure de première chaire » était prévue par les articles 5 des décrets no 50-581 et no 50-582 du 25 mai 1950. Ce dispositif conférait un caractère forfaitaire à l'allégement du service pour tout enseignant assurant au moins 6 heures d'enseignement dans les classes de première et de terminale générale et technologique. De ce fait, il ne reconnaissait aucunement les sujétions liées à l'enseignement dans ces classes pour une durée inférieure à 6 heures, pas plus qu'il ne permettait de graduer une telle reconnaissance en fonction du nombre d'heures assuré. Partant de ce constat, le décret du 20 août 2014 a remplacé cette décharge par un dispositif de pondération permettant de décompter chaque heure d'enseignement assurée en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique pour la valeur d'1,1 heure dans le maximum de service de l'enseignant, dans la limite des dix premières heures assurées dans ces classes. Ainsi, ce dispositif, en s'appliquant dès la première heure assurée dans les classes susmentionnées et en permettant de graduer l'effet sur le service de l'enseignant en fonction du nombre d'heures assuré, constitue un mode de reconnaissance plus juste des sujétions inhérentes à l'enseignement dans ces classes. En outre, ce sont désormais toutes les heures d'intervention pédagogique devant élèves, telles qu'elles résultent de la mise en œuvre des horaires d'enseignement définis pour chaque cycle, qui sont prises en compte alors même que pour l'attribution de « l'heure de première chaire », seules certaines heures étaient décomptées. Par ailleurs, le décret du 20 août 2014 introduit une suppression similaire des restrictions pour la prise en compte des heures entrant dans l'assiette du dispositif de pondération qui concerne les enseignants exerçant dans les sections de techniciens supérieurs (STS). La suppression de ces restrictions, à savoir que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections parallèles ne donnent lieu qu'à une seule majoration et que le service d'enseignement hebdomadaire accompli ne passe pas sous un certain seuil par effet de l'application des pondérations, devrait permettre d'augmenter sensiblement le nombre d'heures d'enseignement en STS pouvant faire l'objet de pondération. En conséquence, les dispositifs de pondération prévus par le décret du 20 août 2014 constituent un mode de reconnaissance des sujétions particulières liées à l'enseignement dans certaines classes ou niveaux mieux adapté à la réalité pédagogique que ne l'était auparavant le mécanisme de la décharge dite « heure de première chaire ».