14ème législature

Question N° 81969
de M. Christian Franqueville (Socialiste, républicain et citoyen - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > calcul

Analyse > première tranche. suppression. conséquences.

Question publiée au JO le : 23/06/2015 page : 4692
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3804
Date de signalement: 02/02/2016
Date de renouvellement: 13/10/2015
Date de renouvellement: 19/01/2016

Texte de la question

M. Christian Franqueville attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu, prévue dans le budget 2015, et sur ses conséquences éventuelles en matière d'exonération de taxe d'habitation. En effet, lorsque la loi de finances pour 2009 avait supprimé le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, plusieurs d'entre eux furent amenés à s'acquitter d'une taxe d'habitation et de prélèvements sociaux sur leur pension. Alors qu'auparavant, en raison de ressources modestes, non imposables à l'impôt sur le revenu jusqu'en 2009, ils affichaient un revenu fiscal de référence qui, avec une part et demie de quotient familial, pouvait les exonérer de taxe d'habitation. Ainsi, il lui demande si, à l'inverse, la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu va entraîner une exonération de taxe d'habitation pour certains contribuables et, si oui, si la proportion concernée en a été évaluée.

Texte de la réponse

Le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation (TH) prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI) est, dès lors qu'elles remplissent les conditions d'occupation prévues à l'article 1390 du CGI, réservé aux personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) ainsi qu'aux personnes soit âgées de plus de 60 ans, soit veuves, soit titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) soit atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence et dont le revenu fiscal de référence (RFR) n'excède pas les seuils définis au I de l'article 1417 du même code. Le bénéfice de cette exonération n'est donc pas subordonné au montant de la cotisation d'impôt sur le revenu mais, le cas échéant, au montant du RFR qui, calculé à partir du revenu net imposable et corrigé de certaines exonérations et déductions, permet ainsi de mieux refléter la capacité contributive des assujettis. Par ailleurs, les seuils de RFR sont, en application des dispositions du III de l'article 1417 du code précité et sauf disposition expresse de la loi de finances, indexés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. L'article 2 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, qui a supprimé la première tranche d'imposition du barème de l'impôt sur le revenu au taux de 5,5 %, a prévu l'indexation des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu ainsi que des seuils de RFR sur l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2014 par rapport à 2013 - soit 0,5 % - afin de préserver le pouvoir d'achat de tous les ménages. S'agissant de la suppression décidée en 2008 de la demi-part dont bénéficiaient les parents isolés ayant eu des enfants mais ne les ayant pas élevé seuls pendant au moins cinq ans, cette mesure a eu pour effet d'abaisser le seuil d'exonération, qui dépend du nombre de parts de quotient familial, ou encore d'augmenter le RFR. Des contribuables âgés ont ainsi perdu le bénéfice d'exonération de fiscalité directe locale. L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2014 a permis de maintenir au titre de 2014 l'exonération de TH et le dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public des personnes de condition modeste âgées de plus de 60 ans ou veuves qui avaient bénéficié d'une exonération au titre de 2013. A compter de 2015, le Gouvernement a souhaité mettre en place un dispositif plus ambitieux, prévu à l'article 75 de la loi de finances pour 2016. D'une part, il permet aux contribuables qui franchissent le seuil de RFR ou qui perdent l'attribution de l'ASPA ou de l'ASI, de conserver pendant deux ans le bénéfice de certains allègements d'impôts locaux. Il en va ainsi de l'exonération de TH prévue au I de l'article 1414 du CGI,  du dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public qui lui est attaché,  l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1390 du CGI en faveur des personnes titulaires de l'ASPA, de l'ASI ou de l'AAH ainsi que celle prévue à l'article 1391 du même code en faveur des personnes modestes de plus de 75 ans. A l'issue de cette période, la valeur locative servant à l'établissement de la TH et de la TFPB est réduite de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année. Ainsi, les contribuables ne perdront le bénéfice de ces avantages que si leur capacité contributive a augmenté de manière durable. Cette mesure s'applique dès 2015 pour les contribuables qui étaient encore exonérés en 2014 ; ils bénéficieront d'un dégrèvement. D'autre part, la situation des personnes qui bénéficiaient des dispositions de l'article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est mieux prise en compte. Par la majoration du seuil de RFR applicable à ces personnes, l'exonération d'impôts directs locaux dont elles auraient perdu le bénéfice uniquement en raison de l'évolution de la législation fiscale, alors même que leur situation n'a pas évolué, est maintenue de manière pérenne.