14ème législature

Question N° 81982
de M. Christian Franqueville (Socialiste, républicain et citoyen - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > exonération

Analyse > zone de revitalisation rurale. bénéficiaires.

Question publiée au JO le : 23/06/2015 page : 4693
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6723

Texte de la question

M. Christian Franqueville attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les règles qui conditionnent l'application du régime d'allègement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises situées en zone de revitalisation rurale (ZRR), prévu par l'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI). Ce dispositif, pensé pour encourager le développement économique dans les territoires ruraux, bénéficie aux entreprises indépendantes implantées dans une zone éligible, les zones de revitalisation rurale étant mentionnées à l'article 1465 A. Les principales exonérations portent sur l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu pour les bénéfices des entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, de moins de 10 salariés, nouvelles ou reprises. L'exonération est totale pendant cinq ans puis partielle et dégressive sur les trois années suivantes. Elle est plafonnée à 200 000 euros par période glissante de trois années. Un autre type d'exonération porte sur la contribution économique territoriale pour les entreprises nouvelles ou reprises, sous plusieurs conditions dépendant de l'activité de l'entreprise. Elle est alors totale pendant cinq ans et plafonnée à 200 000 euros par période glissante de trois années. Les entreprises en ZRR peuvent également bénéficier d'exonérations de cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales à la charge de l'employeur, pour l'embauche du 1er au 50ème salarié en CDI ou en CDD d'au moins 12 mois, pour une durée d'un an après la date d'embauche. L'exonération est totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 150 % du SMIC puis décroissante jusqu'à une rémunération horaire égale ou supérieure à 240 % du SMIC. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent cependant pas bénéficier de ce régime. La notion d'activités préexistantes concerne, selon l'interprétation qu'en font les services fiscaux, les contrats de franchise, excluant ainsi de fait des supermarchés placés dans ce cas de figure et relevant pourtant d'une gestion sociétaire tout à fait autonome. Comment considérer qu'une entreprise à la comptabilité isolée, créée en SARL, est « placée dans une situation de dépendance » de son franchiseur ? Alors, ce qui constitue un véritable outil de promotion économique d'un territoire rural - le bénéfice d'exonérations pour des entreprises situées en ZRR - souffre en fait d'exceptions rédhibitoires en ce sens qu'elles constituent un obstacle radical à l'attractivité de ce territoire. Aussi, il lui demande si les cas d'exclusion des exonérations induites par le dispositif ZRR peuvent faire l'objet d'une définition moins restrictive et tenir compte, pour la notion d'activités préexistantes, de l'absence d'emprise du franchiseur sur la constitution juridique de l'entreprise franchisée, sur sa comptabilité et sur sa gestion administrative, notamment.

Texte de la réponse

Les entreprises implantées dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'exonérations fiscales. Ainsi, l'article 129 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a institué, en faveur des entreprises créées ou reprises en ZRR, un dispositif autonome d'exonération d'impôt sur les bénéfices. Cette exonération est codifiée à l'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI). La loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a prorogé ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2015. Pour bénéficier de cette exonération, l'entreprise doit répondre à certaines conditions : son siège social ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés en ZRR ; elle emploie moins de dix salariés ; elle n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ; son capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés et elle n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'extension d'activités préexistantes est caractérisée en présence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. Par conséquent, l'éligibilité d'une entreprise liée par un contrat de franchise ou de partenariat au régime de l'article 44 quindecies du CGI ne dépend pas de la qualification juridique du contrat mais des conditions d'exercice de son activité et des liens contractuels tissés avec des entreprises préexistantes : l'entreprise créée ne doit pas bénéficier d'une assistance qui la place en situation de dépendance économique. L'appréciation de la situation de dépendance suppose nécessairement un examen des circonstances de fait par les services de la direction générale des finances publiques. Ainsi, la qualité d'entreprise nouvelle a été reconnue à de nombreuses reprises à des entreprises qui exerçaient leur activité dans le cadre d'un contrat de franchise sans être placées dans une situation de dépendance envers leur franchiseur, notamment par le Conseil d'État (arrêts n° 170978 et n° 187439). Enfin, il est précisé que le bénéfice des exonérations fiscales accordées aux entreprises implantées dans les ZRR est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides « de minimis ». Le plafond d'aides s'élève à 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux, période examinée de manière glissante. Ainsi, les exonérations d'impôt sur les bénéfices mais également celles de contribution économique territoriale accordées aux entreprises implantées dans les ZRR doivent être cumulées afin d'apprécier le respect du plafond « de minimis ».