14ème législature

Question N° 82054
de M. Lionel Tardy (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > commissions administratives à caractère consultatif. missions. pertinence.

Question publiée au JO le : 23/06/2015 page : 4707
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 184
Date de renouvellement: 29/09/2015

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le décret n° 2015-618 du 4 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. Ce décret proroge (pour une durée de cinq ans) la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires. Il souhaite savoir si, conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de cette commission a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.

Texte de la réponse

Conformément à l’article 2 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de la commission d’agrément des personnes habilitées à effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires a fait l’objet d’une étude préalable à l’occasion des décrets no 2014-591 du 6 juin 2014 et no 2015-618 du 4 juin 2015 relatifs à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice. Par ailleurs, en application de l’article 1er du décret no 97-109 du 6 février 1997, la commission d’agrément est chargée de délivrer l’habilitation prévue à l’article 16-12 du code civil, selon lequel « Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Sa disparition empêcherait par conséquent la réalisation d’analyses génétiques aux fins d’identification dans un cadre judiciaire, par des experts, dont les qualités, compétences, méthodes et matériels ont au préalable été contrôlés par les membres de cette commission, préjudiciant ainsi gravement à la force probante des analyses réalisées, et par voie de conséquence aux enquêtes pénales. En outre, aux termes de l’article 1er alinéa 2 du décret no 97-109, la commission, saisie à l’initiative du garde des sceaux, ministre de la justice, donne un avis sur les questions relatives à la fiabilité et à la sécurité des analyses d’identification par empreintes génétiques. Les travaux de cette commission, dont les membres sont choisis à raison de leurs compétences scientifiques et juridiques, la rend particulièrement précieuse, notamment lorsqu’il s’agit d’apprécier la fiabilité de nouvelles techniques d’analyse génétique mises en œuvre par les laboratoires. Aucune autre commission n’est susceptible de remplir la fonction consultative dévolue à la commission, qui possède, du fait de son rôle dans l’agrément des personnes habilitées à procéder à des missions d’identification par empreintes génétiques, une connaissance précise des diverses techniques employées et de leur fiabilité.