14ème législature

Question N° 82061
de M. Lionel Tardy (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > commissions administratives à caractère consultatif. missions. pertinence.

Question publiée au JO le : 23/06/2015 page : 4648
Réponse publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5943

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le décret n° 2015-621 du 4 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. Ce décret proroge l'Observatoire national de l'enseignement agricole pour une durée indéterminée. Ce faisant, il ne semble pas conforme à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, qui prévoit que le renouvellement, comme la création, doit être prévu pour une durée maximale de cinq ans. Il souhaite obtenir des explications à ce sujet. Il souhaite également savoir si le renouvellement de cet observatoire a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.

Texte de la réponse

L'observatoire national de l'enseignement agricole (ONEA) a été renouvelé pour une durée illimitée par le décret n° 2015-621 du 4 juin 2015. En effet l'ONEA, instance d'évaluation et de prospective placée auprès du ministère chargé de l'agriculture, a été créé afin d'éclairer les politiques publiques d'enseignement secondaire agricole et d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire. Ses compétences s'étendent à l'ensemble du dispositif de formation et missions de l'enseignement agricole. Cette commission n'entre plus dans le champ d'application du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 dont l'article 1er, tel que modifié par le décret n° 2013-420 du 23 mai 2013, en exclut les instances d'étude ou d'expertise. En tout état de cause, cette commission a fait l'objet, avant son renouvellement, d'une étude ayant conclu à la nécessité de son maintien.