14ème législature

Question N° 82075
de M. Lionel Tardy (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > commissions administratives à caractère consultatif. missions. pertinence.

Question publiée au JO le : 23/06/2015 page : 4671
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4850
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 05/01/2016
Date de renouvellement: 12/04/2016

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. Ce décret proroge (pour une durée de cinq ans) les Commissions de discipline des personnels navigants non professionnels. Il souhaite savoir si conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 le renouvellement de ces commissions a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.

Texte de la réponse

Le code de l'aviation civile, dans sa partie décrets en conseil d'État et dans ses articles R. 431-4 à R. 431-9 établit les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des commissions de discipline des personnels navigants non professionnels, la procédure disciplinaire et les sanctions applicables. L'étude menée préalablement à l'adoption du décret no 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, a confirmé que la mission impartie aux commissions de discipline répond à une nécessité et qu'aucune autre commission existante n'est susceptible d'assurer cette mission. Les commissions de discipline sont chargées de donner, aux autorités locales de l'aviation civile auprès desquelles elles sont placées, un avis sur l'application de sanction aux personnels navigants privés à l'encontre desquels sont relevés des manquements aux règles de la sécurité aérienne dans le cadre d'activités de loisirs. Ces sanctions vont du blâme à la suspension ou au retrait des licences ou des qualifications associées ; ces sanctions sont souvent assorties de l'obligation pour le pilote de faire des compléments de formation théorique et pratique. Cette institution permet le déroulement d'une procédure disciplinaire qui offre au personnel navigant concerné la possibilité de s'expliquer devant des pilotes représentants des fédérations aéronautiques chargées d'orienter et de coordonner les activités aéronautiques considérées. Elle renforce la garantie des droits de la défense du pilote. Une nouvelle réglementation européenne dans le domaine des personnels navigants est issue du règlement (CE) 216 /2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36. Son règlement d'application est le règlement no 1178/ 2011 de la commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) 216 /2008 du Parlement européen et du Conseil. Ces règlements fixent les règles essentielles et détaillées s'appliquant aux licences, qualifications, certificats et autorisations des personnels navigants. Ils ne contiennent pas de dispositif harmonisé pour le traitement disciplinaire des personnels navigants commettant des infractions. L'article 68 du règlement 216/2008 contient cependant des dispositions selon lesquelles les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (216 /2008) ou de ses règles de mises en œuvre (1178/2011). C'est précisément l'objet du dispositif disciplinaire issu du chapitre 1er du titre III du livre V- Discipline - du code de l'aviation civile. Les commissions de discipline sont au nombre de 12 (métropole et outre-mer) ; elles se réunissent une à trois fois par an, selon le nombre d'affaires à traiter ; le nombre d'affaires traitées par séance est variable (11 réunions en 2013 au cours desquelles 61 dossiers ont été traités et 16 réunions en 2014 au cours desquelles 74 dossiers ont été traités).