14ème législature

Question N° 8214
de M. Dino Cinieri (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère attributaire > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Rubrique > sports

Tête d'analyse > manifestations sportives

Analyse > épreuves sur la voie publique. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/10/2012 page : 5894
Réponse publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13307
Date de renouvellement: 05/02/2013
Date de renouvellement: 21/05/2013
Date de renouvellement: 10/09/2013

Texte de la question

M. Dino Cinieri interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur le nouveau mode d'organisation des courses hors stade non motorisées. La transposition d'une directive communautaire met la Fédération française d'athlétisme dans l'embarras puisque désormais une course hors stade non motorisée peut avoir lieu sans son autorisation préalable, les organisateurs n'étant plus soumis qu'à l'obtention d'une autorisation préfectorale (décret n°2012-312 du 5 mars 2012). Cette décision légitimée au niveau européen par la « directive services » cause de nombreuses difficultés notamment pour la construction des calendriers annuels officiels des compétitions hors-stade, ainsi que pour la lisibilité de ces épreuves aux yeux du grand public. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ce qu'elle entend proposer en la matière.

Texte de la réponse

Sur la base de l'article R. 331-9 du code du sport remontant à un décret du 18 octobre 1955, une association sportive ne pouvait obtenir une autorisation préfectorale pour l'organisation d'une course ou d'épreuves sportives non motorisées sur la voie publique que si elle figurait au calendrier de la fédération sportive délégataire dans la discipline concernée. Les fédérations multisports ou affinitaires ne pouvaient donc établir leur propre calendrier de façon autonome. Le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 supprime cette contrainte, tout en établissant une obligation pour l'organisateur de consulter la fédération délégataire de la discipline et de faire apparaître le sens de l'avis rendu dans son propre calendrier. Cette phase de concertation très en amont permet de rechercher une coordination des calendriers des fédérations, dans le respect des prérogatives de chacun.