14ème législature

Question N° 82384
de M. Michel Sordi (Les Républicains - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > pensions

Analyse > cumul emploi retraite. cotisations. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/06/2015 page : 4636
Réponse publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7199
Date de changement d'attribution: 30/06/2015

Texte de la question

M. Michel Sordi appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes concernant la situation des retraités de la fonction publique territoriale qui souhaitent cumuler leur retraite avec un emploi dans le secteur public. En effet suite à la réforme prévue dans la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, dans ses articles 19 et 20 relatifs aux règles du cumul emploi retraite applicables depuis le 1er janvier 2015 il est prévu comme préalable au cumul emploi retraite, que le pensionné mette fin à l'ensemble de ses activités professionnelles et liquide l'ensemble de ses pensions de base et complémentaires. Ce qui veut dire que la reprise d'une activité professionnelle, après liquidation des pensions, ne créera aucun droit nouveau à pension supplémentaire, les cotisations perçues devenant des cotisations dites « de solidarité ». En parallèle de l'âge de départ à la retraite dans la fonction publique (selon l'année de naissance et la durée de la carrière notamment), il existe également une limite d'âge, de 65 à 67 ans généralement, sauf dispositions particulières. Aussi il lui demande si cette limitation d'âge est également applicable aux personnes déjà retraitées de la fonction publique territoriale qui cumulent leur pension de retraite avec un emploi d'agent non titulaire, à temps partiel ou temps plein.

Texte de la réponse

Les règles du cumul emploi-retraite ont été modifiées par les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite afin de simplifier le dispositif, étendre à l'ensemble des régimes de retraite le mécanisme d'écrêtement déjà existant dans la fonction publique et poser le principe selon lequel la reprise d'activité, après la cessation de l'ensemble des activités professionnelles et la liquidation de toutes les pensions, n'ouvre aucun nouveau droit à pension, malgré le versement des cotisations. En application du VIII de l'article 19 précité, ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015 et elles s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter de cette date. En conséquence, les retraités dont la première pension a pris effet avant le 1er janvier 2015 ne sont pas concernés par ces nouvelles règles. Ils restent soumis à la législation en vigueur avant la loi du 20 janvier 2014. Ainsi, les fonctionnaires territoriaux qui ont pris leur retraite et liquidé une première pension avant le 1er janvier 2015 et qui ont repris une activité dans le secteur public en qualité de contractuel de droit public se constituent de nouveaux droits à la retraite auprès du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire auxquels ils sont affiliés du fait de l'exercice de cet emploi. Toutefois, la législation sur le cumul emploi retraite n'a d'effet que sur les droits à pension. Elle ne régit pas les conditions de recrutement. Ainsi, la législation sur la limite d'âge dans la fonction publique est applicable au retraité qui a repris ou va reprendre une activité dans le secteur public, quelle que soit la date de liquidation de sa première pension. La limite d'âge des agents contractuels de la fonction publique est la même que la limite d'âge des agents titulaires de la fonction publique. En application de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, la limite d'âge des agents contractuels du secteur public est fixée à soixante-cinq ans pour les générations nées avant le 1er juillet 1951. Elle augmente progressivement pour les générations suivantes pour atteindre soixante-sept ans pour les générations nées à compter de 1955.