14ème législature

Question N° 82401
de M. Jacques Lamblin (Les Républicains - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > retraites complémentaires

Analyse > retraite supplémentaire des entreprises. régime fiscal.

Question publiée au JO le : 23/06/2015 page : 4682
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3796
Date de changement d'attribution: 30/06/2015

Texte de la question

M. Jacques Lamblin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le problème de la surtaxation des retraites supplémentaires d'entreprises privées, dites « retraites chapeaux ». En effet, la surtaxation de ces rentes, instituée depuis le 1er janvier 2011, a pour objet de moraliser le versement de retraites chapeaux aux montants exorbitants aux hauts dirigeants d'entreprises. Or, à la lumière du récent rapport relatif à « L'encadrement des retraites chapeaux », l'IGF et l'IGAS ont constaté que si les retraites supplémentaires d'entreprises privées concernent plus de 200 000 bénéficiaires, près de 84 % d'entre eux perçoivent moins de 5 000 euros de rente par an et voient injustement leurs revenus doublement imposés, d'une part au titre de l'impôt sur le revenu et d'autre part au titre de cette surtaxe de 7 % ou de 14 %. Parallèlement, la moralisation des « retraites chapeaux » les plus élevées recherchée par ce dispositif n'a pas eu lieu, puisque de telles rentes bénéficient toujours à quelques très hauts dirigeants d'entreprises. Aussi, il lui demande quelles mesures envisage de prendre le Gouvernement afin de faire cesser l'iniquité fiscale dont sont victimes des dizaines de milliers de retraités bénéficiaires d'une rente supplémentaire d'entreprise privée modeste.

Texte de la réponse

Les retraites supplémentaires à prestations définies qui conditionnent l'octroi des rentes à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire au sein de l'entreprise, dites retraites « chapeau », ont pour objet de garantir au salarié un niveau de retraite global, tous régimes confondus. Elles constituent un troisième, voire un quatrième niveau de retraite pour leurs bénéficiaires. Depuis 2003, un régime social spécifique a été mis en place et est régulièrement renforcé par le législateur. Il se fonde sur le fait que le financement des retraites « chapeau » est exclusivement patronal et non individualisable, alors que les bénéficiaires sont choisis de manière discrétionnaire, à l'inverse des régimes collectifs et obligatoires de retraite. Le niveau de prélèvement élevé aujourd'hui applicable se justifie par ailleurs par le caractère aléatoire, lié à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise, non protecteur pour le salarié. Une contribution spécifique patronale a été instituée visant à assurer une juste contribution de ces compléments de rémunération ; son taux varie en fonction du choix de l'employeur qui peut opter pour une assiette reposant soit sur le financement, soit sur les rentes versées. Depuis 2011, le bénéficiaire de la rente de retraite « chapeau » doit acquitter une contribution spécifique et progressive, qui exonère les rentes les plus modestes. Elle est justifiée par le fait que les rentes constituent le prolongement d'un avantage salarial, et que celui-ci n'a donné lieu, lors de sa constitution, à aucune contribution du salarié. Le rendement de la taxe est affecté au fonds de solidarité vieillesse, chargé de financer les avantages de retraites non contributifs qui relèvent de la solidarité nationale. Ainsi, pour les rentes liquidées avant le 1er janvier 2011 aucun prélèvement n'est effectué pour la part des rentes chapeau inférieure à 500 € mensuels ; la part comprise entre 500 et 1000 € est soumise à un prélèvement de 7 %, celle supérieure à 1000 € par mois à un prélèvement de 14 %. Pour les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2011, les taux de prélèvements sont identiques mais les seuils sont respectivement de 400 € et de 600 € mensuels. Sur le plan fiscal, la contribution à la charge des bénéficiaires est déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu jusqu'à 1000 € de rente mensuelle. Le régime social et fiscal auquel sont soumises ces rentes s'inscrit dans l'objectif d'équité poursuivi par le Gouvernement en matière de prélèvements et de financement solidaire de notre système de sécurité sociale. Il n'est, par conséquent, pas envisagé de réduire la contribution des bénéficiaires de retraites chapeau. Les pouvoirs publics encouragent les dispositifs de retraite supplémentaire collectifs et obligatoires, tels que visés au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par une incitation sociale et fiscale pour l'employeur et le salarié qui assurent, ensemble, le financement du régime. Ces régimes d'entreprise, contrairement à ceux de retraite « chapeau », visent à organiser une mutualisation du risque et à promouvoir un haut degré de solidarité entre salariés et c'est la raison pour laquelle ils doivent être encouragés.