14ème législature

Question N° 826
de Mme Anne Grommerch (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > donations et successions

Tête d'analyse > droits de succession

Analyse > héritiers hors ligne directe. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/07/2012 page : 4362
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 416
Date de renouvellement: 08/01/2013

Texte de la question

Mme Anne Grommerch attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur une difficulté existant en matière de droits de mutation par décès dans un cas voisin de celui de la représentation successorale. Dans le cadre de la représentation successorale en ligne directe ou en ligne collatérale, il est acquis que les héritiers venant en représentation, bénéficient de l'abattement et du tarif applicables à la personne qu'ils représentent. Il arrive que des héritiers viennent aux lieu et place d'un enfant unique ou d'un frère ou d'une soeur unique du défunt, cet enfant ou ce frère ou cette soeur étant prédécédé ou ayant renoncé. En pareille hypothèse, il n'y a pas représentation au sens civil du terme puisqu'il n'est pas nécessaire de recourir à cette fiction pour assurer l'égalité des souches. La question s'est posée de savoir s'il était néanmoins possible d'appliquer à ce cas de figure les solutions fiscales applicables en cas de représentation. L'administration admet de longue date que l'abattement prévu au profit de l'enfant unique puisse profiter aux petits-enfants dans les mêmes conditions que s'ils étaient appelés à la succession de leur aïeul par l'effet de la représentation. Plus récemment dans une réponse publiée le 26 janvier 2010, la solution inverse a été formulée dans le cas de neveux et nièces venant en lieu et place d'un frère ou d'une soeur unique du défunt. Il est donc demandé : s'il n'y a pas un illogisme de traiter différemment des situations objectivement analogues ; s'il n'y a pas une rupture de l'égalité devant l'impôt et donc un problème de constitutionnalité en refusant à des neveux et nièces venant de leur chef aux lieu et place d'un frère ou d'une soeur unique, ce que la loi accorde expressément aux neveux et nièces venant en représentation, sachant que la représentation successorale est une institution à finalité purement civile pour assurer l'égalité des souches. Par ailleurs, il existe des successions ouvertes avant la publication, le 26 janvier 2010, de la réponse susvisée, où des neveux et nièces viennent aux lieu et place d'un frère ou d'une soeur unique du défunt. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les héritiers ont pu à bon droit revendiquer le bénéfice de l'abattement et du tarif entre frères et soeurs, puisque la seule doctrine jusqu'alors comme était celle concernant des petits enfants venant de leur chef aux lieu et place d'un enfant unique. Elle lui demande si la réponse du 26 janvier 2010 ne constitue pas à tout le moins un changement de doctrine administrative, inopposable aux intéressés dans l'hypothèse ci-dessus évoquée.

Texte de la réponse

En application des articles 752 et 752-2 du code civil, la représentation étant destinée à assurer l'égalité entre les souches, elle postule leur pluralité et ne peut donc pas jouer en présence d'une souche unique. Par exception, en matière fiscale, il est dérogé à ce principe pour les héritiers en ligne directe descendante : en effet, dans la situation où un petit-enfant est appelé à la succession de son grand-père ou de sa grand-mère du fait du prédécès (ou de l'indignité ou de la renonciation) de son père ou de sa mère, enfant unique, la doctrine administrative admet l'application de l'abattement prévu au I de l'article 779 du code général des impôts (CGI) en faveur de l'enfant prédécédé sur la part successorale revenant au petit-enfant. S'agissant des collatéraux, la position de l'administration fiscale est constante : aucune dérogation au droit civil n'est admise. La représentation ne s'applique qu'en cas de pluralité de frères ou soeurs du défunt, vivants ou ayant des descendants. Par ailleurs, il est rappelé que lorsque les neveux et nièces viennent à la succession de leur propre chef, ces derniers bénéficient d'un abattement personnel de 7 967 € (montant actualisé au 1er janvier 2012). A cet égard, il est d'ailleurs souligné que dès lors qu'au moins deux neveux ou nièces viennent à la succession de leur oncle ou de leur tante de leur propre chef, il est plus avantageux pour eux de bénéficier chacun de cet abattement personnel de 7 967 € plutôt que de se partager entre eux l'abattement de 15 932 € dont aurait bénéficié leur auteur. Enfin, et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 790 G du CGI, il est rappelé que les neveux ou nièces peuvent bénéficier, à défaut d'une descendance directe pour le donateur, d'une donation de somme d'argent de 31 865 € (montant actualisé au 1er janvier 2012) en franchise de droits, et cela tous les dix ans, délai porté à quinze ans par l'article 5 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-958 du 16 août 2012).