14ème législature

Question N° 8274
de Mme Pascale Got (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > autorisations d'urbanisme

Analyse > champ d'application. surfaces de plancher.

Question publiée au JO le : 23/10/2012 page : 5845
Réponse publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6689
Date de changement d'attribution: 30/10/2012
Date de renouvellement: 26/02/2013

Texte de la question

Mme Pascale Got attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la question de la surface de plancher des constructions. Pris en application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011, le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 définit la nouvelle surface de plancher des constructions, Entrée en vigueur depuis le 1er mars 2012, conformément aux objectifs fixés par l'article 25 de la loi Grenelle II, cette réforme fait de la surface de plancher l'unique référence pour le calcul des surfaces de constructions et l'autorisation d'urbanisme. Cette nouvelle réglementation a fait naître des inquiétudes légitimes chez les professionnels et utilisateurs de résidences mobiles de loisirs sur la portée de ces dispositions pour les terrasses installées en prolongement d'un mobile-home. Selon le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, la résidence mobile est un véhicule terrestre habitable conservant des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacée par traction. Aucune installation accessoire à la résidence mobile ne doit faire obstacle à sa mobilité. Selon ce décret, les résidences mobiles et les terrasses amovibles qui y sont attachées ne sont pas assujetties au permis de construire. Elle lui demande de lui confirmer que les nouvelles dispositions relatives aux surfaces de plancher n'auront pas pour conséquence d'assujettir les terrasses accolées aux résidences mobiles à un permis de construire, alors que l'hébergement lui-même en est exonéré.

Texte de la réponse

Les résidences mobiles de loisir (RML) sont qualifiées par l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme, de véhicules habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Les RML ne peuvent être installées que sur des emplacements visés à l'article R. 111-34 (parcs résidentiels de loisir, terrains de camping, villages de vacances) et leur installation est dispensée d'autorisation d'urbanisme. Un projet de décret en préparation, relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme, apporte des rectificatifs à certains effets induits de la réforme de la surface de plancher. Il opère notamment des ajustements techniques mineurs pour sécuriser la définition de la notion « d'emprise au sol », dans l'attente des conclusions de la mission d'évaluation des impacts chiffrés de la réforme de la surface de plancher et du décret n° 2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte. A ce titre, ledit projet de décret prévoit que les installations amovibles accessoires aux RML soient expressément dispensées d'autorisation d'urbanisme. Les installations accessoires visées sont les auvents, les terrasses et les rampes d'accès nécessitées par la réglementation sur l'accessibilité qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou autre fixation définitive et qui doivent pouvoir être facilement démontables à tout moment.