14ème législature

Question N° 82898
de Mme Luce Pane (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > réforme

Analyse > régions. fusion. conséquences.

Question publiée au JO le : 30/06/2015 page : 4869
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2879
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

Mme Luce Pane interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences de la fusion des régions sur les conditions de travail des agents territoriaux. La fusion des régions, qui sera effective au 1er janvier 2016, est une réforme importante, qui aura des conséquences sur l'organisation de l'institution régionale. Les agents territoriaux qui travaillent pour les actuelles régions sont inquiets car ils craignent que la fusion des régions nuise à leurs conditions de travail et les obligent à une mobilité professionnelle et géographique. Ils se posent aussi des questions concernant le règlement des différences de traitement en termes de salaires, de conditions de travail ou d'avantages sociaux, entre les fonctionnaires des différentes régions qui vont fusionner. C'est pourquoi elle lui demande de rassurer les craintes formulées par les agents de nos régions et d'expliquer comment se déroulera la fusion pour ceux-ci.

Texte de la réponse

Les articles 114 et 117 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ont prévu des mesures d'accompagnement en faveur des agents exerçant leurs fonctions dans les régions regroupées au 1er janvier 2016. Tout d'abord, les comités techniques de ces régions doivent être préalablement consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels. Le V de l'article 114 garantit le maintien des conditions de statut et d'emploi des personnels dans la région issue du regroupement : les fonctionnaires doivent recevoir une affectation sur un emploi correspondant à leur grade et les agents non titulaires conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat. Il prévoit que les dispositions de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont applicables en cas de regroupement de régions. Cela implique que les agents conservent s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du 3ème alinéa de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces derniers doivent avoir été mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi no 84-53 et les nouveaux arrivants ne pourront pas en bénéficier. La nouvelle région doit délibérer dans un délai de deux ans pour fixer les régimes indemnitaires des agents qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard en 2023, sans préjudice des dispositions qui prévoient le maintien, à titre individuel, du régime indemnitaire antérieur s'il est plus favorable. Dans l'attente, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l'emploi auquel ils sont affectés. Cet article étend la possibilité aux agents qui changent de lieu de travail dans le cadre de ces regroupements de bénéficier de l'indemnité de mobilité s'ils remplissent les conditions prévues par le décret no 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains agents de la fonction publique territoriale. En ce qui concerne la politique d'action sociale, il appartient à l'assemblée délibérante de la nouvelle région issue du regroupement de la définir (type et montant des prestations ainsi que modalités de leur mise en œuvre). En matière de protection sociale complémentaire, conformément à l'article 117, les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient versées au titre d'un label prévu par l'article 88-2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le nouvel employeur est substitué de plein droit à l'ancien pour les conventions de participation et, le cas échéant, pour le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l'un des organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécutés dans les conditions initiales jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l'ancien employeur et l'organisme. Ceux-ci peuvent convenir d'une échéance inférieure à celle stipulée, dans le but d'harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L'organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat, n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l'organisme.