14ème législature

Question N° 82906
de M. Christophe Borgel (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > entreprises

Analyse > type de structure. TVA applicable. perspectives.

Question publiée au JO le : 30/06/2015 page : 4944
Réponse publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8387
Date de changement d'attribution: 07/07/2015
Date de signalement: 06/10/2015

Texte de la question

M. Christophe Borgel attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les différences constatées dans les tarifs pratiqués par les organismes de formation en raison de l'application ou non d'une TVA à 20 % sur le montant facturé. Les prestataires de formation et les enseignants peuvent être exonérés de TVA sur demande dès lors qu'ils remplissent certaines conditions prévues par le code général des impôts. Cette distinction entre les centres de formation aboutit à un manque de lisibilité pour les personnes souhaitant s'inscrire. La fiscalité différente qui s'applique au montant des prestations conduit ainsi à des écarts de prix souvent très importants qui devront être assumés par la personne en formation. Aussi, le député demande si une simplification pourrait être envisagée dans l'intérêt du consommateur de manière à homogénéiser et automatiser l'application d'un même régime fiscal à tout centre de formation répondant aux critères requis par le code des Impôts.

Texte de la réponse

Les dispositions du i) du 1 de l'article 132 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 prévoient l'exonération des opérations de formation ou de recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre concerné. Elles sont transposées en droit interne au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) qui exonère les opérations de formation professionnelle continue au sens du code du travail ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées lorsqu'elles sont assurées, soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée dans les conditions des articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. L'attestation constitue le mécanisme par lequel la France s'assure que les organismes de droit privé qui en sont titulaires poursuivent des fins comparables aux organismes de droit public au sens de cette disposition. En d'autres termes, les prestations proposées par les prestataires de formation et les enseignants qui disposent de l'attestation sont exonérées de TVA. A défaut de posséder cette attestation, ces opérations sont soumises à la TVA. Ces modalités d'application répondent aux critères fixés par le code général des impôts. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions.