Rubrique > impôts et taxes
Tête d'analyse > réglementation
Analyse > congrégations religieuses. application.
M. Jean-Frédéric Poisson attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les sanctions applicables aux congrégations religieuses à l'occasion de la révélation spontanée à l'administration fiscale de l'existence de comptes bancaires à l'étranger provenant de dons et legs. Les congrégations religieuses constituent des organismes à but non lucratif qui, limitant leur activité à la poursuite de leur but désintéressé ne sont pas imposables sur les gains en capital conformément à l'article 206 5 du CGI et aux précisions apportées par la doctrine administrative (H-6123 du 12/07/1997). Poursuivant leurs œuvres dans d'autres pays ou parfois membres d'ordres implantés à l'étranger, elles ont pu être amenées à détenir des comptes bancaires à l'étranger afin d'assurer le financement de leurs actions. Lorsque les placements sont exclusivement réalisés au travers de SICAV, les revenus tirés du rachat de celles-ci constituent des gains en capital exonérés de telle sorte qu'aucune imposition n'est due en France au titre du portefeuille détenu à l'étranger. Cependant, le deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts prévoit que les associations domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l'amende prévue à l'article 1736 IV du même code. Pour les comptes dont le solde au 31 décembre est supérieur à 50 000 euros, l'amende correspond à 5 % de celui-ci à la fin de chaque année, la prescription étant décennale. Cette mesure vise à sanctionner les contribuables résidents fiscaux de France qui ont, en dissimulant leurs avoirs à l'étranger, abusivement réduit le montant des impôts sur les revenus ou sur le capital dont ils étaient normalement redevables. Une circulaire en date du 21 juin 2013 prévoit, pour les personnes physiques, une atténuation de ces sanctions en cas de régularisation spontanée, l'amende de 5 % étant ramenée à 1,5 % ou 3 % en fonction de la participation ou non du contribuable à la constitution des avoirs. Au cas particulier, le non-respect des obligations déclaratives visées par l'article 1649 du CGI n'a aucune incidence sur le montant de l'impôt devant être acquitté en France par les congrégations religieuses percevant à l'étranger des gains en capital par nature exonérés, aucune imposition ne frappant en outre la détention des actifs en dépôt à l'étranger. Il en ressort que l'amende de l'article 1736 IV du code général des impôts, y compris dans les limites prévues pour les personnes physiques régularisant spontanément leur situation fiscale, apparaît totalement disproportionnée et sans objet. En effet, l'omission passée présente un caractère purement formel et est dépourvue de conséquences dès lors que les revenus perçus ne sont pas imposables au terme de l'article 206 5 du code général des impôts, notamment lorsqu'ils sont constitués de gains en capital, les avoirs étant investis dans des SICAV. En conséquence, il lui demande de bien vouloir intervenir gracieusement auprès de ses services pour qu'une mesure de tempérament prenant en compte cette absence de conséquence soit adoptée au regard de l'application de l'amende de l'article 1736 IV du code général des impôts pour les congrégations religieuses qui souhaitent régulariser leur situation.