14ème législature

Question N° 82989
de M. Jean-Luc Warsmann (Les Républicains - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > entreprises titulaires. défaillances.

Question publiée au JO le : 30/06/2015 page : 4906
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8481
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le fonctionnement des marchés. Les difficultés que rencontre actuellement le secteur du bâtiment entraînent la disparition rapide d'entreprises, les maîtres d'ouvrage se trouvant alors dans des situations extrêmement complexes, avec un retard considérable de chantiers et parfois la chute en chaîne d'autres entreprises qui ne peuvent réaliser les marchés pour lesquels elles ont été retenues, ces marchés étant décalés de plusieurs mois. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de modifier la réglementation afin de permettre, dans l'hypothèse de la défaillance de l'entreprise retenue, le recours à l'entreprise classée en second sans qu'il soit nécessaire de lancer un nouvel appel à concurrence.

Texte de la réponse

Le Gouvernement est sensibilisé aux problèmes récurrents induits par la défaillance économique des entreprises titulaires de marchés publics et aux conséquences que cela entraîne tant pour les acheteurs publics que pour les entreprises cotraitantes ou sous-traitantes. Dans le cadre de la négociation des nouvelles directives européennes « marchés publics », il a soutenu l'idée que, dans l'hypothèse où le titulaire d'un marché public était en faillite ou en liquidation, la reprise du marché public en question devait être possible, sans nouvel appel à concurrence, soit par la réattribution de ce marché à l'entreprise classée en second au stade de l'analyse des offres, moyennant son accord préalable, soit en permettant le recours à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable, avec ce même opérateur. Toutefois, la Commission européenne n'a pas suivi cette suggestion, pour trois raisons. Elle a en effet considéré qu'une telle solution serait directement contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH, Aff. C-454/06). De plus, elle a souligné que l'attribution d'un marché public nécessitant le rejet préalable des offres faites par les concurrents, il était juridiquement impossible, passé le stade de la notification, de faire revivre l'offre d'un candidat classé second pour lui attribuer, sans nouvelle procédure de mise en concurrence, le marché public attribué à l'entreprise défaillante. Enfin, elle a considéré que les accords internationaux existants, tels que l'accord sur les marchés publics signé dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, ne prévoyaient pas d'hypothèse de recours à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable auquel une telle disposition aurait pu se rattacher. Le fait, dans une telle configuration, d'ouvrir des négociations, sans nouvelle mise en concurrence, avec un opérateur dont l'offre aurait été classée en second suite à une première procédure s'analyse, pour la Commission, en l'attribution d'un avantage indu, les circonstances économiques ne permettant pas de justifier que ce même opérateur aurait présenté la meilleure offre si une nouvelle mise en concurrence avait été organisée. Toutefois, afin de doter les acheteurs publics d'une possibilité de réaction face à une telle situation, dans le cadre de l'ordonnance de transposition de ces nouvelles directives, une nouvelle disposition a été introduite. Il s'agit d'exiger de l'entreprise titulaire d'un marché public qui rencontrerait des difficultés financières de ce type qu'elle prévienne, sans délai, l'acheteur public de sa situation. A défaut, l'entreprise ne pourra prétendre à la protection spécifique prévue par les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce qui interdit notamment de résilier le marché public d'une entreprise en redressement judiciaire sans l'accord de l'administrateur sauf motif d'intérêt général caractérisé. Cette nouvelle règle devrait permettre à l'acheteur public, prévenu suffisamment en avance, d'envisager toutes les mesures qui lui permettraient de venir en aide à l'entreprise en difficulté. Cela peut consister, par exemple, en une accélération du rythme des commandes par rapport à ce qui avait été initialement prévu, en un règlement accéléré des factures en attente de paiement, etc. Sans remettre en cause la protection des opérateurs économiques en difficulté, cette nouvelle mesure permettra également de sanctionner ceux qui ont dissimulé leur situation à l'acheteur public.