14ème législature

Question N° 8305
de M. Rémi Pauvros (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > Afrique du Nord

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6036
Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2521
Date de changement d'attribution: 06/11/2012

Texte de la question

M. Rémi Pauvros attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les revendications formulées par la fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA). Alors que cette année sera marquée par le 50ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, les anciens combattants de la FNACA souhaitent rappeler au Gouvernement leur combat afin d'obtenir la reconnaissance officielle de la date d'anniversaire de la trêve en Algérie le 19 mars 1962. Par ailleurs, la FNACA émet d'autres sollicitations, à savoir le respect du droit à réparation des anciens combattants et victimes de guerre, le maintien d'un interlocuteur et d'un budget autonome, la pérennisation et le renforcement du service de proximité assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'égalité de traitement entre combattants des différents conflits, l'octroi de la carte du combattant pour 120 jours de présence en Algérie, sous réserve d'y avoir été présent avant le 2 juillet 1962, l'augmentation du plafond de l'allocation différentielle en faveur des veuves d'anciens combattants les plus démunies et la délivrance de la mention « mort pour la France » à tous les militaires morts en Afrique du Nord. Il lui demande de bien vouloir prendre en considération ces revendications et souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ces différents sujets.

Texte de la réponse

La loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc a été publiée au Journal officiel de la République française du 7 décembre 2012. Cette journée, ainsi fixée en référence au jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, n'est ni fériée, ni chômée. Par ailleurs, la nomination, au sein du Gouvernement, d'un ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, traduit la volonté affirmée de maintenir ce poste ministériel ainsi que la mission et les structures administratives au service des anciens combattants. Conformément au décret n° 2012-795 du 8 juin 2012, le ministre délégué traite ainsi, par délégation du ministre de la défense, les questions relatives aux anciens combattants et aux victimes de guerre, ainsi qu'aux rapatriés. Il suit la préparation et la mise en oeuvre des mesures témoignant de la reconnaissance de la Nation envers les personnes affectées par la guerre et les opérations extérieures. Il est associé à la définition de la politique de la mémoire combattante et anime le dialogue avec les fondations, associations et collectivités territoriales intéressées. Il prépare et met en oeuvre les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés. Enfin, il accomplit toute autre mission que le ministre de la défense lui confie. En matière budgétaire, la maquette par mission et par programme a été maintenue dans le cadre du budget 2013-2015 de telle sorte que les anciens combattants bénéficient toujours d'un budget autonome. A ce titre, le programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » comprend l'ensemble des actions et des interventions qui sont réalisées au profit du monde combattant et destinées à témoigner la reconnaissance de la Nation à l'égard des anciens combattants et des victimes de guerre. Les crédits de paiement du programme 169, qui s'élèvent à 2 838,5 M€ dans la loi de finances pour 2013, recouvrent les dépenses concernant notamment la retraite du combattant, l'allocation différentielle au bénéfice des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) et le droit à réparation en faveur des anciens combattants. Ces crédits préservent l'intégralité des droits des anciens combattants, en dépit du contexte économique actuel et du nécessaire redressement des finances publiques engagé par le Gouvernement. Ainsi, la dotation inscrite dans la loi de finances pour 2013 au titre de l'administration de la dette viagère prend en compte le coût de l'extension en année pleine de l'augmentation au 1er juillet 2012 de 4 points d'indice de la retraite du combattant, faisant progresser son niveau de 44 à 48 points. Le coût de cette mesure est estimé à 54 M€ en 2013. S'agissant de la gestion des droits liés aux pensions militaires d'invalidité, un effort significatif est réalisé en matière de remboursement des prestations de sécurité sociale aux invalides, afin de garantir une couverture en matière de santé aux anciens combattants les plus démunis. Cet effort se traduit par une progression de 11 M€ par rapport à la loi de finances pour 2012. Sur l'action « solidarité », le budget 2013 affiche des crédits de paiement en augmentation de plus de 2 % par rapport à la loi de finances pour 2012, avec 354 M€. Cette évolution inclut une augmentation de 8,1 M€ pour le financement des majorations des rentes mutualistes des anciens combattants et des victimes de guerre dont la dotation globale atteint ainsi 263,1 M€, ce qui témoigne de l'effort financier important que l'État continue de consacrer à ces prestations malgré un contexte budgétaire très contraint. Par ailleurs, le budget 2013 garantit les moyens alloués à l'ONAC-VG pour remplir son rôle de guichet unique de proximité au service des anciens combattants dont le maintien constitue une priorité gouvernementale. La subvention versée par le ministère de la défense à l'ONAC-VG au titre des charges de service public a été maintenue à 57,47 M€ par rapport à la loi de finances pour 2012, en dépit du contexte des finances publiques et des économies demandées aux opérateurs de l'État. Cette subvention lui permet, d'une part, d'exercer ses propres missions, au nombre desquelles figurent l'attribution des cartes et titres et la mise en oeuvre d'actions de solidarité en faveur de ses ressortissants, d'autre part, d'assurer pour le compte de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, les missions en matière d'expertise médicale, de soins gratuits et d'appareillage. En outre, l'action sociale de l'ONAC-VG en faveur de ses ressortissants continue à bénéficier d'augmentations régulières de la subvention allouée à ce titre par l'État. Son montant est passé de 19,6 M€ en 2011 à 20,1 M€ en 2012, et a été fixé à 20,6 M€ pour 2013, afin de faire face notamment à l'augmentation du nombre de dossiers d'allocation différentielle aux conjoints survivants de ressortissants de l'ONAC-VG. La dotation augmentera encore de 500 000 € par an jusqu'en 2015, soit une progression cumulée de 3 M€ sur la période 2013-2015. Ainsi, l'ONAC-VG constitue-t-il aujourd'hui l'interface unique du monde combattant au niveau local. Il conserve son maillage départemental utile à la qualité et à la proximité du service apporté aux anciens combattants et aux victimes de guerre, ainsi qu'à leurs ayants cause. L'année 2013 constituera la dernière année d'exécution de l'actuel contrat d'objectifs et de moyens de l'ONAC-VG et sera celle de la préparation de son nouveau contrat d'objectifs et de performance (COP), également destiné à assurer sa pérennité et à renforcer sa capacité opérationnelle. A propos des bonifications de campagne, celles-ci sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés, non pas à l'ensemble des anciens combattants, mais uniquement aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. En l'espèce, il ne s'agit pas d'un droit à réparation du fait de la participation à un conflit, ouvert à tous les anciens combattants, comme ce serait le cas dans l'hypothèse d'un droit ressortissant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés, à des périodes de services militaires ou assimilées à ces derniers lors d'une demande de liquidation de pension. Les services ainsi effectués sont validés pour 50 % en plus de leur durée pour la demi-campagne, pour le double de la durée des services accomplis pour la campagne simple et pour le triple de leur durée concernant la campagne double. Les dispositions applicables en la matière sont les suivantes : campagne simple ou demi-campagne, selon le degré d'insécurité ; campagne simple pour les services effectués « sur pied de guerre » ; campagne double pour les services en « opérations de guerre ». S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date marquant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Bien que le décret du 29 juillet 2010 ne donne pas une totale satisfaction aux bénéficiaires potentiels en raison de sa date d'effet, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants tient cependant à rappeler que le caractère non-rétroactif des lois est un principe essentiel du droit français. Dans le respect de ce principe et pour les motifs qui précèdent, les pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999 ne peuvent donc être révisées. Par ailleurs, aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2012, lors des débats portant sur le projet de loi de finances pour 2013. A cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d'inscrire cette mesure au budget des anciens combattants pour 2013. Cependant, le ministre délégué a affirmé qu'elle figurera au nombre des sujets à examiner en priorité pour 2014. Il est rappelé toutefois que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'ONAC-VG. Pour ce qui concerne l'allocation différentielle en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l'ONAC-VG, âgés de 60 ans au moins, la création de cette prestation, en 2007, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette allocation est destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant, à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun, afin de lui assurer un revenu minimum lui permettant de vivre dignement. Depuis sa création, l'allocation différentielle a été régulièrement revalorisée. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 € par mois, a été porté à 800 € au 1er janvier 2010, à 817 € au 1er avril 2010, à 834 € au 1er avril 2011 et à 900 € au 1er avril 2012, ce qui représente au total une augmentation de 63,6 % en 5 ans. En ajoutant les aides au logement, la plupart des bénéficiaires disposent ainsi de revenus supérieurs au seuil de pauvreté qui s'établit actuellement à 964 €. En tenant compte des marges de manoeuvre éventuelles dans le futur budget de l'ONAC-VG, ajoutées à l'abondement cumulatif des crédits dédiés à l'allocation différentielle de 3 M€ sur la période 2013-2015, et dès lors que le budget de l'ONAC-VG permettra de stabiliser le plafond fixé à 900 €, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants veillera cependant à ce que le relèvement de ce plafond soit poursuivi pour parvenir, dans un premier temps, à 932 € puis à 964 €. Enfin, il y a lieu de rappeler qu'en leur qualité de ressortissants de l'ONAC-VG, les veufs et veuves d'anciens combattants, qu'ils soient ou non bénéficiaires de l'allocation différentielle, peuvent obtenir auprès des services départementaux de l'établissement public, des aides et secours adaptés à leur situation individuelle. L'Office dispose de crédits à cet effet, sa dotation en matière d'action sociale ayant été portée à 20,6 M€ dans la loi de finances pour 2013. Par ailleurs, l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « mort pour la France ». Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre, et les militaires décédés des suites d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. L'ONAC-VG a compétence pour instruire les demandes d'attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par l'article précité, sans dérogation aucune, pour quelque catégorie de combattant que ce soit. Il existe notamment deux principaux cas de figure pour lesquels cette mention ne peut être attribuée : lorsque l'accident cause du décès n'a pas été reconnu imputable au service par l'autorité militaire ou lorsque la commission consultative médicale compétente estime que la maladie cause du décès n'a pas été contractée en service. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès.