14ème législature

Question N° 83062
de M. Olivier Dassault (Les Républicains - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > affaires étrangères : archives

Analyse > Algérie. archives publiques antérieures à l'indépendance. protection.

Question publiée au JO le : 30/06/2015 page : 4854
Réponse publiée au JO le : 18/08/2015 page : 6379
Date de changement d'attribution: 07/07/2015

Texte de la question

M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la liberté d'accès aux dossiers des membres des anciennes sections spécialisées en Algérie (SAS) (1953/1962). Les archives nationales d'outre-mer mettent à la libre disposition du public les dossiers des membres des anciennes SAS. Ces documents comportent l'état civil et les communes de résidence du personnel ayant service dans ces sections. Les protagonistes sont inquiets des conséquences engendrées par la divulgation de ces informations et demandent que des mesures urgentes soient prises pour interdire la divulgation des informations personnelles. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte prendre des dispositions pour protéger la vie privée des membres des anciennes SAS et de leurs familles.

Texte de la réponse

Les Archives nationales d'outre-mer conservent les archives transférées en France lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Parmi ces archives, figurent celles des sections administratives spécialisées (SAS). Une partie des documents de ce fonds d'archives relève du délai légal de communicabilité de 50 ans, en application de l'article L. 213-2 du code du patrimoine. L'expiration de ce délai explique que des documents aient été communiqués dans la salle de lecture de ce service d'archives. De nombreux documents de ce fonds d'archives relèvent cependant de délais plus longs (75 ans, 100 ans ou 120 ans après la naissance/25 ans après le décès) et demeurent incommunicables, sauf accès anticipé par dérogation, sur demande motivée, conformément à l'article L. 213-3 du code du patrimoine. Dans la mesure où ces documents sont répartis dans un très grand nombre de cartons du fonds des SAS, le ministère de la culture et de la communication a décidé la mise en oeuvre d'une approche globale en faisant relever la communication de ces cartons du délai le plus long applicable, à savoir le délai de 100 ans calculé à compter de la date des documents. L'accès aux dossiers des SAS se fait donc désormais après demande écrite et examen au cas par cas, dossier par dossier. Les anciens agents des SAS peuvent pour leur part accéder librement aux documents les concernant directement, conformément à l'article 6 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978.