14ème législature

Question N° 8306
de M. Hervé Gaymard (Union pour un Mouvement Populaire - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > carte des missions extérieures. bénéficiaires.

Question publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6036
Réponse publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3574
Date de changement d'attribution: 24/11/2014
Date de renouvellement: 30/04/2013

Texte de la question

M. Hervé Gaymard attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'attribution de cartes du combattant aux vétérans des essais nucléaires. En effet, les dispositions actuelles ne permettent pas d'attribuer la carte des missions extérieures à l'ensemble des vétérans des essais nucléaires ayant participé à la mise au point de la force de frappe française au-delà de 1962, cartes auxquelles sont attachés les mêmes droits et avantages que ceux de la carte du combattant. Il souhaite que lui soient précisées les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de remédier à cette situation. Cela permettrait d'assurer à chacun de ces vétérans des possibilités telles que l'examen des droits à pension d'invalides, retraite, décorations, et l'assurance par là même de la juste reconnaissance par la Nation pour les risques encourus.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la qualité de combattant est reconnue aux militaires et aux civils ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Ces dispositions s'appliquent à tous les militaires ayant servi en Algérie. La possession de la carte du combattant est donc réservée aux militaires ayant servi sur un théâtre d'opérations pendant une période de conflit ou dans le cadre d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés. Tel n'est pas le cas des personnels ayant participé aux essais nucléaires en Algérie après le 2 juillet 1962, ainsi qu'en Polynésie française. Ces personnes ne répondent donc pas aux conditions exigées par les dispositions susvisées pour obtenir la carte du combattant. Cependant, les missions accomplies par les militaires et les civils sur les lieux d'expérimentations nucléaires, que ce soit en Algérie ou en Polynésie française, ont pu être prises en compte au titre des deux ordres nationaux et de la médaille militaire s'agissant des personnels militaires. Par ailleurs, la médaille de la défense nationale, instituée par le décret n° 82-358 du 21 avril 1982, a pu être décernée avec l'agrafe « Mururoa Hao » aux militaires affectés à compter de 1981 sur le site de Mururoa. Enfin, il est utile de rappeler que l'examen du droit à pension militaire d'invalidité n'est pas subordonné à la possession de la carte du combattant.