14ème législature

Question N° 83208
de M. Thierry Lazaro (Les Républicains - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > instances consultatives. coût de fonctionnement.

Question publiée au JO le : 30/06/2015 page : 4927
Réponse publiée au JO le : 19/04/2016 page : 3444
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 10/11/2015
Date de renouvellement: 23/02/2016

Texte de la question

M. Thierry Lazaro interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l'État de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires.

Texte de la réponse

La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires (CNIDAJ) est instituée à l'article L. 811-2 du code de commerce. Elle est dotée d'une double mission : d'une part, elle est chargée de l'établissement et de la gestion de la liste nationale sur laquelle sont inscrits les administrateurs judiciaires exerçant à titre professionnel. A ce titre, elle procède à l'inscription, à la mise à jour et au retrait des professionnels de la liste nationale. D'autre part, elle intervient en matière disciplinaire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 811-12 du même code. Au 1er janvier 2014, 118 administrateurs judiciaires étaient inscrits sur la liste nationale. Au titre de l'année 2014, la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires s'est réunie à 5 reprises, pour statuer sur : - 6 demandes de retrait de la liste nationale, - 3 demandes d'inscription de personnes physiques sur la liste nationale, - 5 demandes d'inscription de sociétés sur la liste nationale, - 8 demandes de modifications statutaires, - 6 demandes de réduction de la durée du stage professionnel, - 46 demandes d'inscription sur la liste des candidats à l'examen d'accès au stage professionnel. Elle a en outre rendu une décision en matière disciplinaire.  S'agissant de son coût de fonctionnement, l'article L. 811-4 du code de commerce dispose que les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. En pratique, ces frais sont limités dans la mesure où les membres de la commission sont bénévoles et ne perçoivent aucune rémunération. Le coût de fonctionnement est par conséquent composé, d'une part, des frais postaux liés aux missions décrites ci-dessus, et, d'autre part, de l'emploi à plein temps d'un attaché d'administration en qualité de secrétaire de la commission.  Il convient enfin de rappeler que l'article 20 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a habilité le Gouvernement à fusionner la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires avec celle des mandataires judiciaires. Ainsi, l'ordonnance no 2015-1287 du 15 octobre 2015, portant fusion de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, a été publiée au JORF no 240 du 16 octobre 2015 page 19300.