Question de : M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains

M. Thierry Lazaro interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l'État de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

Réponse publiée le 17 mai 2016

La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires est instituée par le I de l'article L. 812-2 du code de commerce et sa composition est fixée à l'article L.812-2-2 du même code. Elle est dotée d'une double mission : d'une part, elle est chargée de l'établissement et de la gestion de la liste nationale sur laquelle sont inscrits les mandataires judiciaires exerçant à titre professionnel. A ce titre, elle procède à l'inscription, à la mise à jour et au retrait des professionnels de la liste nationale. D'autre part, elle intervient en matière disciplinaire en application des dispositions de l'article L. 812-9 du code de commerce.  Au 1er janvier 2014, 306 mandataires judiciaires étaient inscrits sur la liste nationale. Au titre l'année 2014, la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires s'est réunie à 8 reprises, pour statuer sur : - 7 demandes de retrait de la liste nationale, - 7 demandes d'inscription de personnes physiques sur la liste nationale, - 7 demandes d'inscription de sociétés sur la liste nationale, - 9 demandes de modifications statutaires, - 2 demandes de réduction de la durée du stage professionnel, - 1 demande de dispense d'examen d'accès au stage professionnel, - 1 demande de dispense d'examen d'aptitude, - 3 demandes d'honorariat, - 59 demandes d'inscription sur la liste des candidats à l'examen d'accès au stage professionnel. Elle a en outre rendu une décision en matière disciplinaire. L'article L. 812-2-2 du code de commerce dispose que les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. En pratique, ces frais sont limités dans la mesure où les membres de la commission sont bénévoles et ne perçoivent donc aucune rémunération. Le coût de fonctionnement est par conséquent composé, d'une part, des frais postaux liés aux missions décrites ci-dessus, et d'autre part, de l'emploi à plein temps d'un attaché d'administration en qualité de secrétaire de la commission. Cet attaché d'administration, désigné parmi les fonctionnaires du ministère de la justice conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 812-2 du code de commerce, est également chargé du secrétariat de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires. Il convient enfin de rappeler que l'article 20 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a habilité le Gouvernement à fusionner la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires avec celle des mandataires judiciaires. Ainsi, l'ordonnance no 2015-1287 du 15 octobre 2015, portant fusion de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, a été publiée au JORF no 240 du 16 octobre 2015 page 19300.

Données clés

Auteur : M. Thierry Lazaro

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 30 juin 2015
Réponse publiée le 17 mai 2016

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