14ème législature

Question N° 83403
de M. Thierry Lazaro (Les Républicains - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > instances consultatives. coût de fonctionnement.

Question publiée au JO le : 30/06/2015 page : 4917
Réponse publiée au JO le : 19/01/2016 page : 598
Date de renouvellement: 10/11/2015

Texte de la question

M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l'intérieur sur les missions, l'activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l'État de la Commission interministérielle chargée de donner un avis sur la reconnaissance d'équivalence pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.

Texte de la réponse

Le Premier ministre a souhaité, dans une circulaire du 30 novembre 2012 relative à la réduction du nombre de commissions consultatives, engager le Gouvernement dans une démarche d'identification des commissions dont l'existence n'apparait pas absolument nécessaire. Cet objectif a été confirmé lors du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique du 2 avril 2013. La commission interministérielle chargée de donner un avis sur la reconnaissance d'équivalence entre les titres, diplômes ou certificats d'enseignants de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne (UE), ni à l'Espace économique européen (EEE) et le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière instituée par l'arrêté du 18 février 2002, a été identifiée comme instance consultative pouvant être supprimée. Aussi, dans un objectif de simplification administrative et d'amélioration de la sécurité juridique des décisions ministérielles en la matière, le décret no 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière a supprimé, dans son article 4, la commission interministérielle, afin de mettre en cohérence le droit avec les faits. En effet, cette instance qui devait être réunie pour avis lorsqu'un enseignant de la conduite et de la sécurité routière sollicitait une autorisation administrative pour exercer cette profession en France, et que les qualifications professionnelles (titres ou diplômes) dont il dispose, nécessaires pour la délivrance de cette autorisation administrative, avaient été acquises hors de l'Union ou de l'EEE, ne s'est jamais réunie depuis sa création en 2002. En effet, la reconnaissance d'une équivalence entre un diplôme d'enseignant de la conduite délivré par un État non membre de l'UE ou de l'EEE et le « BEPECASER », diplôme français permettant l'exercice de cette profession, étant subordonnée à une condition de réciprocité, l'État d'origine doit accorder dans des circonstances analogues le même privilège aux ressortissants français (mi. 3 de l'arrêté du 18 février 2002). L'absence d'accord conclu avec un autre État a rendu ainsi sans objet cette commission. En application du décret susvisé, l'arrêté du 4 mai 2015 abroge l'arrêté du 18 février 2002 instituant la commission interministérielle.