14ème législature

Question N° 83534
de M. Thierry Lazaro (Les Républicains - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > instances consultatives. coût de fonctionnement.

Question publiée au JO le : 30/06/2015 page : 4865
Réponse publiée au JO le : 17/05/2016 page : 4214
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 10/11/2015
Date de renouvellement: 23/02/2016

Texte de la question

M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les missions, l'activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l'État de la Commission scientifique d'habilitation des restaurateurs.

Texte de la réponse

La Commission scientifique d'habilitation des restaurateurs, mentionnée jusqu'au 5 février 2016 aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-13 du code du patrimoine, devait, dans une phase transitoire de mise en application de la loi relative aux musées de France qui s'est achevée en 2008, examiner les demandes d'habilitation à procéder à la restauration de biens faisant partie des collections de musées de France, de personnes qui, entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002, avaient restauré des biens des collections des musées de France. Cette commission n'a pas ensuite été re-créée pour assurer les missions dont le code du patrimoine la charge, la première étant d'apprécier les conditions de diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, délivré après cinq années de formation de l'enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, autre que le grade de master, des professionnels souhaitant procéder à la restauration de biens faisant partie des collections des musées de France. Par ailleurs, elle pouvait être consultée par le ministre chargé de la culture afin de fixer les mesures de compensation auxquelles peuvent être soumis les ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'un établissement en France quand apparaissent des différences substantielles entre leur formation et celle requise en France pour la restauration de biens faisant partie des collections des musées de France. Dans le cadre de la réflexion autour de la stratégie ministérielle de consultation, le ministère de la culture et de la communication a décidé de ne pas reconstituer une telle commission scientifique à l'occasion de l'élaboration des textes portant sur la reconnaissance des qualifications requises en matière de restauration des collections des musées de France et destinés à transposer dans ce secteur la directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013. Le décret no 2016-112 du 3 février 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications requises pour procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France a, en conséquence, acté sa suppression.