14ème législature

Question N° 83668
de M. Thierry Lazaro (Les Républicains - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > instances consultatives. fusion.

Question publiée au JO le : 30/06/2015 page : 4918
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8658
Date de renouvellement: 10/11/2015
Date de renouvellement: 23/02/2016
Date de renouvellement: 14/06/2016
Date de renouvellement: 20/09/2016

Texte de la question

M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la fusion de la Commission nationale de conciliation (transfert de compétences) (DGCL) avec la Commission nationale de conciliation (transfert aux départements des parcs de l'équipement et évolution de la situation des ouvriers de l'État), décidée par le CIMAP du 17 juillet 2013.

Texte de la réponse

La loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avait institué une commission nationale de conciliation chargée de donner un avis motivé sur la mise à disposition des services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, n'ayant pu être réalisée par convention dans les délais prévus par cet article (article 104). La loi no 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers avait institué une commission nationale de conciliation chargée de donner un avis motivé sur la date et les modalités de transfert aux départements des parcs de l'équipement, à défaut de signature d'une convention de transfert à la date prévue par cet article (article 4). L'article 21 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a abrogé l'article 104 de la loi du 13 août 2004 et notamment les articles 4 et 5 de la loi du 26 octobre 2009. L'abrogation de ces articles emporte suppression des commissions correspondantes. Celles-ci n'ont plus vocation à être saisies compte tenu de l'achèvement du transfert des services participant à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de ces deux lois.