14ème législature

Question N° 8394
de M. Philippe Folliot (Union des démocrates et indépendants - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > sections de communes

Analyse > biens de section. usage. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6065
Réponse publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10332
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 24/11/2015

Texte de la question

M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la problématique des mazades, terme qui désigne dans le Massif Central les sections de communes. Des conflits d'usage peuvent éclater dans les communes rurales s'agissant de la gestion de ces biens sectionnaux. On constate en effet sur certains territoires une tendance à la « privatisation » des biens sectionnaux et des usages qui ne correspondent plus à leur vocation agricole originelle alors que les lois montagne l'avaient renforcée. Il semblerait également que les élus concernés aient de plus en plus de difficultés à arbitrer les conflits faute d'une clarification législative et juridique. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les orientations et intentions du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

La loi no 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune vise principalement à faciliter et à clarifier la gestion des sections de commune et, lorsque ces sections sont en déshérence, à favoriser le transfert de leurs biens à la commune. La loi précitée révise d'abord la répartition des compétences de gestion des biens sectionaux entre la commission syndicale et le conseil municipal. La commission syndicale, lorsqu'elle est constituée, gère les biens de la section au profit de ses membres définis comme les habitants de la commune ayant leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section. Lorsqu'elle n'est pas constituée, « la gestion des biens et des droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire » d'après le nouvel article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article dresse également de façon limitative la liste des compétences de la commission syndicale. La commission syndicale peut en particulier délibérer sur le changement d'usage des biens de section (3° du I de l'article L. 2411-6 du CGCT), ou bien sur la vente, l'échange ou la location pour neuf ans ou plus de ces biens (2° du I de l'article L. 2411-6), sauf dans l'hypothèse où la vente a « pour objectif la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation d'un lotissement ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public » (1° du II de l'article L. 2411-6). La loi prévoit que les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature sont « déterminées par le conseil municipal », la commission syndicale étant « appelée à donner son avis » (1er alinéa de l'article L. 2411-7 du CGCT). La commission est également « consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section » (2ème alinéa). Si la commission syndicale ne s'est pas prononcée sur ces modalités dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, ou en cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, le représentant de l'État dans le département statue par arrêté motivé (4ème alinéa). De plus, l'article L. 2411-10 précise le cadre dans lequel les conditions de jouissance des biens de la section peuvent être définies, eu égard notamment aux usages agricoles et pastoraux, sans qu'il soit fait obstacle au « maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette ou la chasse » (10ème alinéa). En particulier, « les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale » (11ème alinéa). Ces éléments doivent permettre à la commission syndicale ou au conseil municipal d'arbitrer sur d'éventuels conflits dans l'usage des biens sectionnaux. Toutefois, dans l'hypothèse où un arbitrage n'aboutirait pas, et lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section de commune en justice (article L. 2411-8 du CGCT). Dans certains cas, les intérêts de la commune peuvent cependant se trouver en opposition avec ceux de la section. La loi prévoit alors la création d'une commission syndicale spéciale désignée par le représentant de l'État dans le département uniquement pour exercer l'action en justice contre la commune, cette commission étant dissoute lorsque le jugement est définitif (article L. 2411-8). Les conditions de désignation ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission syndicale spéciale font l'objet des articles R. 2411-11 à R. 2411-13 dans le CGCT, créés par le décret no 2014-1356 du 12 novembre 2014.