Question de : M. Frédéric Lefebvre
Français établis hors de France (1re circonscription) - Les Républicains

M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le régime juridique des dons aux associations et fondations reconnues d'utilité publique. En 2010, Warren Buffet et Bill Gates ont lancé une campagne afin d'encourager les personnes les plus fortunées des États-unis à s'engager en donnant la majeure partie de leur argent à des fins philanthropiques. Cette initiative a connu un grand succès puisqu'un an et demi après son lancement, le « giving pledge » a recueilli l'engagement de 69 des plus grandes fortunes américaines de donner au minimum 50 % de leur fortune aux œuvres de charité. Parmi ces donateurs figurent des pionniers de la nouvelle économie tels que les fondateurs d'AOL ou Facebook, des financiers et des capitaines d'industries. La démarche de MM. Buffet et Gates a relancé le débat sur la philanthropie dans notre pays et pose la question de l'opportunité d'un assouplissement des dispositions législatives relatives à la transmission du patrimoine. Il convient de souligner qu'une nouvelle catégorie de jeunes entrepreneurs ayant connu une réussite exceptionnelle et rapide, notamment dans la finance et les nouvelles technologies, souhaitent consacrer une partie de leur fortune au bien commun, notamment par l'intermédiaire de fondations. Toutefois ce souhait, honorable, est souvent contrarié par le droit applicable en matière de succession, plus particulièrement par les articles 912 et 913 du code civil. Aux termes de l'article 912 du code civil, « la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». L'article 913 du code civil dispose pour sa part que « les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 ». Il résulte de ces articles que ne peuvent disposer librement de leurs biens à des fins philanthropiques que les personnes sans descendance ni conjoint survivant. Ces règles de droit ne correspondent plus à l'état de notre société, les patrimoines n'étant plus le fruit de l'accumulation de biens acquis de génération en génération, mais le produit d'un travail d'une seule personne. Il est dans cette perspective difficilement concevable d'interdire à cette personne de pouvoir disposer de ses biens pour en faire bénéficier une fondation ou association reconnue d'utilité publique. C'est pourquoi l'auteur de cette question a déposé une proposition de loi visant à permettre à ceux dont les biens n'ont d'autre origine que leur réussite personnelle de ne pas être contraints par la réserve héréditaire et de pouvoir transmettre leurs biens à des associations ou à des fondations reconnues d'utilité publique. Cette proposition de loi vise à modifier le code civil et à permettre les dons patrimoniaux à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ; il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement serait favorable à une telle évolution.

Réponse publiée le 17 mai 2016

La réserve héréditaire est une institution ancienne ayant avant tout une fonction protectrice. : elle a pour finalité de protéger les descendants ou le conjoint qui en sont les bénéficiaires contre les actes de disposition du de cujus qui les priveraient de tout droit dans la succession. Mais elle a également une fonction familiale puisqu'elle interdit l'exhérédation des réservataires au profit d'étrangers ou de parents éloignés, ainsi qu'une fonction individuelle, en tant qu'elle interdit au de cujus d'avantager un réservataire par rapport aux autres, au-delà des limites de la quotité disponible qu'il peut utiliser à cette fin. Depuis les réformes issues des lois no 2001-1135 du 3 décembre 2001 et no 2006-728 du 23 juin 2006, la réserve héréditaire a connu de profondes mutations pour s'adapter aux évolutions de la société. En particulier, l'article 914-1 du code civil a supprimé la réserve des ascendants au profit de l'attribution d'une réserve au conjoint survivant, lorsqu'il n'est pas en concours avec des descendants. L'article 924 du code civil a généralisé par ailleurs la réduction en valeur des libéralités excessives et les articles 754 et 913 du code civil ont ouvert aux enfants du de cujus la possibilité de se substituer leurs propres enfants dans l'attribution de leur part de réserve. Enfin, une souplesse supplémentaire a été apportée au dispositif actuel par les articles 929 à 930-5 du code civil aux termes desquels les héritiers réservataires peuvent renoncer de manière anticipée à l'action en réduction des libéralités excessives. Le de cujus peut dès lors disposer au profit de tiers, avec l'accord anticipé des héritiers, de la réserve héréditaire. Le régime actuel, fruit de ces assouplissements, assure désormais un équilibre satisfaisant entre la promotion de la volonté du de cujus et la protection des intérêts garantis par l'existence d'une réserve héréditaire.

Données clés

Auteur : M. Frédéric Lefebvre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 7 juillet 2015
Réponse publiée le 17 mai 2016

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