14ème législature

Question N° 84073
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > bioéthique

Tête d'analyse > gestation pour autrui

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5138
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 166

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la confusion juridique provoquée par la circulaire en date du 25 janvier 2013 et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 26 juin 2014. L'un des principes phares de l'ordre public français, qui considère que la marchandisation de la femme et l'achat d'enfants sont des pratiques intolérables, est gravement remis en cause par ces deux décisions. En effet toutes deux ont pour conséquence d'imposer à la France de reconnaître les effets d'une gestation ou procréation par autrui faite à l'étranger et incarnent ainsi l'exemple parfait de l'incitation à contourner frauduleusement la loi. Elles posent également une grave question éthique : le corps d'une femme peut-il être loué, un futur enfant acheté, dès lors que cet acte marchand se déroule hors de notre territoire ? La Cour de cassation avait pourtant à de multiples reprises exprimé son refus d'avaliser cette circulaire. L'intérêt supérieur des futurs enfants potentiels victimes de cette marchandisation est en jeu : se réfugier derrière l'intérêt supérieur d'un enfant en particulier qui a déjà fait les frais de l'égoïsme de ces parents d'intention ne fera qu'aggraver l'accélération du recours à cette pratique. Il lui demande si elle compte mettre en place une véritable politique préventive pour rectifier ce tir bien maladroit afin de condamner le recours à une mère porteuse et ses effets sur le territoire français.

Texte de la réponse

Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la France ne remettent aucunement en cause le principe français de la prohibition de la gestation pour autrui, actuellement consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. Elles marquent la recherche d’un équilibre entre le principe d’ordre public de prohibition de telles conventions qui demeure, et auquel le Gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu’il convient de garantir à l’enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l’article 3 paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, et du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles confirment la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la filiation et la nationalité française constituent des aspects essentiels. Si le gouvernement doit donc s’assurer, dans le strict respect de ses engagements internationaux, de l’exécution par la France des arrêts de condamnation de la CEDH, il demeure néanmoins dans le même temps particulièrement soucieux de garantir le maintien du principe français de la prohibition d’ordre public, dont le caractère essentiel a été rappelé par diverses personnalités de la société civile. A cette fin, le Gouvernement a décidé de solliciter le concours d’experts chargés de préciser les options juridiques dont dispose la France afin de concilier le droit au respect de la vie privée des enfants issus de telles conventions, et l’interdiction absolue de la pratique de la gestation pour autrui. En l’attente de leurs conclusions, le gouvernement veille d’ores et déjà au respect de la politique pénale mise en place contre toutes les atteintes à l’ordre public, lesquelles visent à la fois la lutte contre toute forme de trafic d’enfants s’apparentant à l’exploitation d’autrui, et la poursuite des intermédiaires proposant des activités interdites en France.