14ème législature

Question N° 84092
de Mme Marie-Lou Marcel (Socialiste, républicain et citoyen - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Handicapés et lutte contre l'exclusion
Ministère attributaire > Personnes handicapées

Rubrique > chômage : indemnisation

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > stage de formation. calcul des droits. personnes handicapées.perspectives.

Question publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5147
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sur la question de la rémunération des stagiaires reconnus travailleurs handicapés de la formation professionnelle. Un décret a été publié le 27 avril 2015 (décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 relatif à la prise en charge des stagiaires de la formation professionnelle) modifiant la période de référence pour le calcul du montant de la rémunération de ces stagiaires et applicable immédiatement. Ce décret stipule que la recherche d'activité antérieure est désormais limitée à cinq ans avant la date d'inscription au stage. En effet, l'article 3 du décret modifie l'article D. 6341-2 du code du travail en précisant : « La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé, au cours des cinq ans précédant l'entrée en stage, une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement. Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus. Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée ». Le même article 3 de ce décret modifie, pour sa part, l'article R. 6341-27 du code du travail de la manière suivante : « La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé, au cours des cinq ans précédant l'entrée en stage, une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1. Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10 ». Il a pour conséquence immédiate que les 910 heures ou 1 820 heures requis, auparavant, respectivement sur les 12 ou 24 derniers mois ne sont désormais déterminés que sur la nouvelle période de cinq ans précédant la date d'entrée dans le stage. Les stagiaires qui ont accepté une formation professionnelle selon les modalités en vigueur avant le 27 avril 2015, se retrouvent ainsi lésés. Dans un courrier adressé le 2 juin 2015 au Comité d'entente des associations représentatives de personnes handicapées et de parents d'enfants handicapés, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle a annoncé que l'article 3 de ce décret serait abrogé. Elle lui demande donc, au vu des inquiétudes des stagiaires reconnus travailleurs handicapés à quelle date sera publié ce décret rectificatif.

Texte de la réponse