14ème législature

Question N° 84097
de M. Jacques Lamblin (Les Républicains - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > élus minoritaires. prérogatives. perspectives.

Question publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5125
Réponse publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10352

Texte de la question

M. Jacques Lamblin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés auxquelles sont confrontés les élus d'opposition siégeant dans les exécutifs locaux. En effet, l'abaissement de 3 500 à 1 000 habitants du seuil de la représentation proportionnelle a permis l'élection de conseillers municipaux d'opposition dans les petites communes. Alors que cette mesure aurait dû favoriser l'exercice de leurs droits par les conseillers d'opposition, son effet a été radicalement inverse dans la mesure où les articles du code général des collectivités territoriales qui comportent un seuil de population fixé à 3 500 habitants n'ont pas été modifiés en conséquence. Cette situation aboutit, dans certaines petites communes rurales, à une véritable entrave aux droits de l'opposition (espace d'expression refusé dans le bulletin municipal, délai très court entre la convocation et la tenue des réunions du conseil, communication très succincte de l'ordre du jour des réunions, etc.), a fortiori lorsque le maire y a imposé un règlement intérieur, pourtant facultatif dans les communes de moins de 3 500 habitants. Aussi, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin de mettre un terme à ces agissements abusifs et notamment s'il envisage de mettre en concordance le seuil de 1 000 habitants pris en compte pour l'élection à la proportionnelle et celui auquel se réfère le code général des collectivités territoriales pour organiser la vie de l'exécutif des petites communes de moins de 3 500 habitants.

Texte de la réponse

La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a abaissé de 3 500 à 1 000 habitants le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste (article L. 252 du code électoral). Certaines dispositions du code général des collectivités territoriales ont été modifiées pour tenir compte de ce changement de seuil et, ainsi, garantir les droits de l'opposition. En conséquence, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le principe de représentation proportionnelle doit être respecté dans les différentes commissions formées par le conseil municipal, y compris les commissions d'appels d'offres et les bureaux d'adjudication,  pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale (article L. 2121-22 du CGCT). En outre, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a poursuivi la transposition du seuil électoral de 1 000 habitants à certaines règles de fonctionnement des conseils municipaux, permettant une plus grande protection des droits de l'opposition dans les petites communes. Ainsi, à compter du 1er mars 2020, les conseils municipaux devront établir leur règlement intérieur dans les six mois qui suivent leur installation (article L. 2121-8 du CGCT en vigueur le 1er mars 2020). Aussi, à compter de cette date, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande pourront disposer sans frais du prêt d'un local commun (L. 2121-27 du CGCT) et pourront bénéficier d'un espace dans le bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal qui leur sera réservé (L. 2121-27-1 du CGCT). Enfin, il convient d'ajouter que, si plusieurs autres dispositions du code général des collectivités territoriales utilisent le seuil de 3 500 habitants pour déterminer l'applicabilité d'un régime simplifié, le maintien de ce seuil est justifié par les moyens limités des communes concernés et non par leur mode d'élection. Aucune nouvelle modification de la législation en vigueur n'est envisagée sur ce point.