14ème législature

Question N° 840
de Mme Sabine Buis (Socialiste, républicain et citoyen - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > eau

Tête d'analyse > politique de l'eau

Analyse > installations classées. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/07/2012 page : 4370
Date de signalement: 09/10/2012
Question retirée le: 16/10/2012 (retrait à l'initiative de l'auteur)

Texte de la question

Mme Sabine Buis attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur certaines difficultés posées par l'interprétation de l'article R. 212-47 du code de l'environnement qui fixe le champ d'application du règlement des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). En effet, le point 2° b de cet article dispose que : « Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut, pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables : b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 ; ». Le problème d'interprétation concerne les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) visés au chapitre 5 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement intitulé : « Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ». Ces IOTA ont pour particularité de ne pas être soumis à la procédure d'instruction « loi sur l'eau » prévue aux articles R. 214-1 et suivants du code de l'environnement mais à des procédures prévues par d'autres législations tel que le droit de l'hydroélectricité ou le droit minier. Elle souhaite savoir si ces différences de régimes procéduraux sont de nature à exclure les IOTA visés au chapitre 5 précité du champ d'application défini au point 2° b de l'article R. 212-47. Plus largement elle souhaite savoir si la partie réglementaire du SAGE peut édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau visant les IOTA du chapitre 5 précité lorsque leur mise en œuvre est susceptible de menacer les enjeux prioritaires pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eaux identifiés par la commission locale de l'eau dans le périmètre concerné.

Texte de la réponse