14ème législature

Question N° 8413
de M. Matthias Fekl (Socialiste, républicain et citoyen - Lot-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > décorations, insignes et emblèmes

Tête d'analyse > Légion d'honneur

Analyse > grade d'officier. promotion. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6028
Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2571
Date de changement d'attribution: 06/11/2012

Texte de la question

M. Matthias Fekl attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions requises pour accéder au grade d'officier de la Légion d'honneur pour le personnel n'appartenant pas à l'armée active. En effet, pour bénéficier d'une telle promotion, il faut justifier de huit ans d'ancienneté dans le grade de chevalier et être détenteur d'au moins trois faits de guerre (citation individuelle avec croix ou blessure de guerre), contrairement au personnel appartenant à l'armée active, qui doit justifier de huit ans d'ancienneté dans le grade de chevalier. Aussi, même s'il ne conteste pas, dans son principe même, l'existence de régimes en partie distincts, il souhaiterait savoir si des aménagements sont envisagés ou si des dérogations sont possibles, notamment pour les personnes justifiant de deux faits de guerre et de l'ancienneté requise.

Texte de la réponse

L'article R.19 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire dispose que « ne peuvent être promus au grade d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ». Pris pour son application, le décret n° 2012-71 du 23 janvier 2012 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, précise que le ministre de la défense dispose de 300 croix d'officier (soit une centaine par an) afin de récompenser les mérites acquis par l'ensemble des militaires (militaire d'active, anciens combattants, réservistes...). S'agissant plus particulièrement du personnel n'appartenant pas à l'armée active, la circulaire n° 5200/DEF/CAB/SDBC/DECO/B du 30 avril 2012, publiée au bulletin officiel des armées (BOC n° 36 du 24 août 2012), prévoit que le personnel non officier doit justifier de cinq faits de guerre, et le personnel officier de trois. Cette distinction s'explique par la possibilité, pour le personnel non officier, d'obtenir la médaille militaire en raison d'un seul fait de guerre. Peuvent également être promues dans le premier ordre national, à titre exceptionnel et en nombre limité, les personnes qui assurent, à l'échelon national et depuis de nombreuses années, l'animation ou la présidence d'associations d'officiers et de sous-officiers de réserve, ou de grandes associations de retraités militaires, agréées par le ministère de la défense. Aussi, ces critères de sélection des candidats à une promotion au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur ont permis de récompenser les mérites acquis par 58 anciens combattants, au titre du décret du 4 mai 2012 portant promotion et nomination. Par ailleurs, les articles R.39 à R.45 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire permettent, sous certaines conditions, aux mutilés de guerre, aux déportés résistants et aux prisonniers du Viet-Minh d'obtenir, hors contingent, une nomination, voire une promotion, dans le premier ordre national. Dans ce cadre, 21 anciens combattants ont ainsi été promus au grade d'officier par le décret du 4 mai 2012 précité. La réglementation en vigueur permet donc de promouvoir, chaque année, des anciens combattants détenant le grade de chevalier de la Légion d'honneur, tout en veillant à la qualité des candidatures, au respect de l'équité de traitement entre les différentes générations du feu, ainsi qu'au maintien du prestige de la décoration. Une modification réglementaire qui viserait à aménager ces conditions de recevabilité n'est donc pas envisagée. De même, la mise en place de dérogations pour les vétérans justifiant de deux faits de guerre, de surcroît sans distinction de conflits, contreviendrait aux principes précités.